Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel la préfète de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501369 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Charente-Maritime du 6 mai 2015 ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, est entré en France le 25 avril 2006 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir épousé une ressortissante française le 23 juillet 2011, il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 4 mai 2012 au 3 mai 2013 délivré par le préfet de la Charente-Maritime. Le 4 mars 2013, M. C...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. La préfète de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 3 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers puis par la cour de céans, rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. La mesure d'éloignement n'ayant pas été exécutée, M. C...a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence le 9 février 2015. La préfète de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 6 mai 2015, rejeté sa demande et assorti ce nouveau refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 septembre 2015 rejetant sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer que M. C...ait entendu invoquer une omission à statuer en faisant valoir que le jugement a omis de faire référence à la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ressort des écritures de première instance du requérant que si ce dernier faisait mention de cette circulaire, il n'en invoquait nullement la violation, alors au demeurant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des orientations générales de cette circulaire. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer à ce titre.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mai 2015 :
3. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que " M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Charente-Maritime le même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination " pour en conclure que le " moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait ". En appel, M. C...en se bornant à " s'en rapporte[r] à justice sur ce point ", ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que " l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. En particulier, il vise les textes applicables et notamment l'article 7-c de l'accord franco-algérien et le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", pour en conclure que " le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ". En appel, en se bornant à indiquer que la motivation contient des erreurs de droit, qui est une critique des motifs et non de la motivation de l'arrêté, M. C...doit être regardé comme ne critiquant pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En troisième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations, à supposer qu'il soit invoqué, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; (... ) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...)Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c)et au g) : a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Aux termes de l'article 227 du code civil : " Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux (...) ". Les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien soumettent le renouvellement du certificat de résidence pour les conjoints de Français à une condition de communauté de vie sans prévoir d'exception en cas du décès du conjoint français, et sont désormais plus restrictives que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient un droit au renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint français. Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas directement applicables aux ressortissants algériens, qui sont régis par l'accord franco-algérien.
7. Il résulte de l'article 227 du code civil que M.C..., dont l'épouse est décédée le 2 décembre 2013, n'avait plus à la date de sa demande de certificat de résidence la qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 dudit code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. "
9. Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En l'espèce, en se bornant à produire trois déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires, dont deux sont au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, M. C...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la viabilité économique de son activité de commerçant ambulant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. A supposer même que, comme le soutient M.C..., un membre de sa famille du côté maternel réside en France, il n'établit pas l'intensité du lien qui l'unit à cette personne. En outre, M.C..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 43 ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait aucune insécurité en Algérie à l'heure actuelle, M. C...ne fait état d'aucun risque personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Charente-Maritime du 6 mai 2015.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 15BX03464