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17/03/2016 | FRANCE | N°15BX03051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 mars 2016, 15BX03051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1501277 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 11 septembre 2015 sous le numéro 15BX03051, Mme A... C...représentée par MeE..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1501277 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2015 sous le numéro 15BX03051, Mme A... C...représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 août 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au

séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant de Mme C...;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., ressortissante algérienne née en 1946, est entrée en France le 26 janvier 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours délivré par le consulat de France à Alger. Elle a sollicité du préfet de la Haute-Garonne, le 23 avril 2014, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade au titre de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du 27 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2015 :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, en vertu de l'arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n°234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, lui donnant délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 20 février 2015 doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions applicables de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique la date et les conditions de l'entrée en France de Mme C...et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, notamment, qu'elle est entrée en France à un âge avancé et que son état de santé impose une prise en charge médicale. Cet arrêté rappelle la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que l'état de Mme C...nécessite un traitement médical pouvant cependant être dispensé en Algérie, et indique que les éléments produits ne permettent pas de répondre favorablement à sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel et dérogatoire. Le préfet conclut en indiquant que l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques de traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que si elle fait état de la présence en France de ses trois enfants et d'un frère, elle dispose également de fortes attaches en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeC....

4. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, lesquelles s'appliquent aux ressortissants algériens, en prévoyant que : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. L'avis du 9 juillet 2014 émis par le docteur Frulloni, médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, produit par le préfet devant le tribunal, énonce que si l'état de santé de Mme C...nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement peut être dispensé en Algérie. Aucun des documents produits par Mme C...à l'appui de sa requête n'apparaît de nature à remettre en cause cet avis. En effet, ni le certificat médical établi par le docteur Gonzalez le 18 avril 2014, qui indique seulement que Mme C...est atteinte d'une dégénérescence maculaire bilatérale et d'une rétinopathie diabétique nécessitant des injections intra-vitréennes régulières chez son ophtalmologiste, ni le compte-rendu de son hospitalisation au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil du 17 au 26 février 2015, dont il ressort qu'elle est atteinte d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal (connue stade V en novembre 2013), ne se prononcent sur l'absence de traitement disponible en Algérie.Ils ne contredisent donc pas les mentions de cet avis. Il en va de même de l'attestation sur l'honneur établie le 17 avril 2014 par Mme A...D..., fille de la requérante, qui se borne à déclarer que sa mère, qu'elle héberge, est atteinte d'une DMLA et que son mari étant médecin, elle souhaite qu'elle soit prise en charge par ce dernier et ses collaborateurs. Enfin, les deux certificats médicaux produits par Mme C...pour la première fois en appel, qui sont postérieurs tant à l'arrêté préfectoral contesté qu'au jugement du tribunal administratif de Toulouse, n'établissent pas davantage l'inexistence d'un traitement approprié à sa pathologie oculaire dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait y avoir accès. Le certificat médical établi le 8 septembre 2015 à Alger par un médecin de l'hôpital Mustapha Pacha, dont ni l'identité ni la spécialité ne sont mentionnées, et qui a été délivré sans un examen médical de MmeC..., est dépourvu de valeur probante. Quant au certificat du 10 septembre 2015 du docteur Gonzalez, s'il dresse un bilan de la situation ophtalmique de MmeC..., il se borne en revanche à indiquer, s'agissant du traitement de la pathologie dont est atteinte l'intéressée, que le produit " Lucentis ", utilisé pour les injections " n'existait pas en Algérie ", sans assortir ces allégations de précisions concernant les structures sanitaires, les médicaments et les soins disponibles en Algérie ni se prononcer sur la possibilité d'alternatives thérapeutiques.

7. Si Mme C...soutient qu'elle ne pourra pas se faire soigner en Algérie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource et qu'elle ne peut pas attendre d'aide financière de la part des membres de sa famille ni avoir accès au dispositif mis en oeuvre dans son pays d'origine en faveur des personnes démunies, elle ne produit à l'instance aucun élément permettant d'évaluer le coût du traitement concerné en Algérie. Elle ne justifie pas davantage être dépourvue de tout revenu, et en particulier n'établit pas ne pas percevoir de pension de réversion et ne rapporte pas non plus la preuve que ses proches, établis en France ou restés en Algérie, ne pourraient pas l'aider financièrement pour lui permettre de suivre son traitement. Par suite, et alors qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir, du fait de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle, bénéficier des possibilités de traitement existant dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien (...), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Si Mme C...fait valoir qu'elle est veuve et vit seule et isolée en Algérie et qu'elle souhaite se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants, qui sont quasiment tous de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est arrivée récemment en France, le 26 janvier 2014, à l'âge de 67 ans, et qu'elle a ainsi passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où elle est restée y compris après le décès de son mari survenu en mai 1994 et le départ en France, en 1999 et 2000, de deux de ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations issues de la demande de titre de séjour en date du 14 juin 2014, ainsi que du compte-rendu d'hospitalisation en date du 2 mars 2015, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, à tout le moins, deux de ses enfants, trois de ses frères et une soeur. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que ses proches restés en Algérie ne pourraient pas s'occuper d'elle alors que l'une de ses filles résidant en France, qui est mariée à un médecin, dispose des capacités financières et matérielles lui permettant de l'accueillir, n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait continuer à mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précédemment dit, qu'elle ne pourrait se faire soigner en Algérie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme C...n'est fondée à soutenir ni que le préfet de la Haute-Garonne a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions. Mme C...ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de la Haute-Garonne, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui n'ont pas, en tout état de cause, constitué le fondement de sa demande de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, Mme C...n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2015. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 15BX03051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03051
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-17;15bx03051 ?
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