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17/03/2016 | FRANCE | N°14BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 mars 2016, 14BX01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...et Mme E...H..., M. D...I...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer l'annulation de l'arrêté du maire de Pau en date du 3 août 2012 portant délivrance à la SCI Plein Ciel d'un permis de construire 15 logements étudiants sur un terrain situé 12 avenue Louis Sallenave.

Par un jugement N°1201810 et N°1201814 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Pau en date du 3 août 2012 accordant le permis de

construire sollicité par la SCI Plein Ciel.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...et Mme E...H..., M. D...I...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer l'annulation de l'arrêté du maire de Pau en date du 3 août 2012 portant délivrance à la SCI Plein Ciel d'un permis de construire 15 logements étudiants sur un terrain situé 12 avenue Louis Sallenave.

Par un jugement N°1201810 et N°1201814 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Pau en date du 3 août 2012 accordant le permis de construire sollicité par la SCI Plein Ciel.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014 et des mémoires enregistrés le 28 mai 2015 et le 27 juillet 2015, la commune de Pau, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant de M. C...et Mme E...H..., M. D...I...et Mme F...B....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Pau a autorisé la société civile immobilière (SCI) Plein Ciel à construire sur la parcelle cadastrée section DK 202 quinze logements " étudiants " avec stationnements, en délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif par arrêtés en date du 3 août 2012 et du 17 mai 2013. Par un jugement n°1201810,1201814 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme H...d'une part, de M. I...et Mme B...d'autre part, tous riverains du terrain d'assiette du projet, annulé l'arrêté du 3 août 2012. La commune de Pau relève appel de ce jugement.

En ce qui concerne la règlementation applicable :

2. Le plan local d'urbanisme de Pau a fait l'objet d'une modification, concernant notamment le point 8 du préambule du règlement, approuvée par délibération du conseil municipal du 28 juin 2012. La commune de Pau soutient que cette modification n'était pas applicable à la date de l'arrêté en litige.

3. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. ". Aux termes de l'article R. 123-24 dudit code : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13 (...) ". Aux termes de l'article R. 123-25 de ce code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions qu'une délibération approuvant une modification du plan local d'urbanisme entre en vigueur dès que les formalités d'affichage et de publication prévues au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ont été exécutées, sans préjudice des dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. "

4. D'une part, les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, prévoient que dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées. Toutefois ces dispositions ne concernent que l'entrée en vigueur de la délibération approuvant un plan local d'urbanisme et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'égard d'une délibération modifiant un plan local d'urbanisme, dont l'entrée en vigueur est définie par les dispositions citées au point 3.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 juin 2012 a été transmise au préfet le 5 juillet 2012, a été affichée à la mairie de Pau du 5 juillet au 5 septembre 2012 et a été publiée dans les éditions du 26 juillet 2012 des journaux " La République " et " Sud-Ouest ". Ayant ainsi satisfait l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, la délibération du 28 juin 2012 est donc entrée en vigueur le 26 juillet 2012. La commune de Pau, qui n'a au demeurant pas donné suite à la demande de la cour de produire le recueil des actes administratifs de la période en cause, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d'un prétendu défaut de justification par les intimés de la publication au recueil des actes administratifs de la commune, cette formalité n'étant pas au nombre de celles dont l'exécution est nécessaire, en application du premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, pour que la délibération produise ses effets juridiques.

6. Il résulte de ce qui précède que la rédaction du règlement du plan local d'urbanisme de Pau applicable à la date de l'arrêté en litige est celle issue de la modification approuvée par délibération du conseil municipal du 28 juin 2012.

En ce qui concerne l'emprise au sol :

7. Aux termes du point 8 du préambule du règlement du plan local d'urbanisme de Pau : " L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R. 420-1 modifié par décret du 29 décembre 2011) ". Aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Pau dans sa rédaction alors en vigueur : " En zone UD (...) l'emprise au sol est limitée à 0,40 (...) ".

8. Si la demande de permis de construire fait état d'une surface de la parcelle de 942 m², il ressort des plans d'architecte, notamment de celui relatif au rez-de-chaussée et espaces verts, que la surface mesurée s'établit précisément à 938 m². L'emprise au sol ne pouvait donc dépasser dans le premier cas 376,8 m² et dans le second 375,2 m². En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet, dont le bâtiment a une superficie de 375,7 m², s'élève en incluant les débords et surplombs, en l'espèce les coursives et escaliers extérieurs, à 464 m2, excédant le maximum de 0,40 prévu par l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Pau.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que la commune de Pau n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 3 août 2012 pour méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Pau.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeH..., de M. I...et de MmeB..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Pau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de cette dernière deux sommes de 750 euros à verser à ce titre, d'une part, à M. et Mme H...et, d'autre part, à M. I...et MmeB....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Pau est rejetée.

Article 2 : La commune de Pau versera à M. et MmeH..., d'une part, et à M. I...et MmeB..., d'autre part, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01257
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LEDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-17;14bx01257 ?
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