Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'annuler, d'une part, la décision implicite née du silence gardée par le préfet de la Vienne rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 23 juillet 2014, d'autre part, l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement nos 1500821, 1501419 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, sous le numéro 15BX03420, Mme B..., représentée par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1500821, 1501419 du tribunal administratif de Poitiers du 17 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 mai 2015 par le préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
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II) Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, sous le numéro 15BX03466, Mme B..., représentée par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1500821,1501419 du tribunal administratif de Poitiers du 17 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardée par le préfet de la Vienne rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 23 juillet 2014 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée sous le numéro 15BX03420, Mme A...B..., de nationalité gabonaise, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par la requête enregistrée sous le numéro 15BX03466, Mme A...B...relève appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardée par le préfet de la Vienne rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 23 juillet 2014.
2. Les requêtes présentées par Mme B...sont relatives au même jugement et présentent à juger de questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France une première fois le 23 janvier 2010 pour y rejoindre son mari, ressortissant français épousé le 7 novembre 2009 au Gabon. Les deux époux vivent séparément depuis au moins le 15 octobre 2012 et une procédure de divorce, toujours en cours à la date de l'arrêté attaqué, a été entamée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B...est retournée dans son pays d'origine, notamment en 2013 où elle est demeurée plusieurs mois avant de revenir en France le 8 septembre 2013. Par suite, elle ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle prétend, avoir résidé de façon ininterrompue, en France durant cinq ans. Les attestations produites ne font état que de ses difficultés financières et n'établissent pas l'existence en France de liens personnels ou familiaux depuis qu'elle est séparée de son époux. Enfin MmeB..., n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine d'où elle revenait le 23 juillet 2014, date de sa demande de titre de séjour et où vivent notamment sa mère, un frère chez qui elle était hébergée ainsi qu'un autre frère, sa fille et ses deux petites filles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la demande de titre de séjour, qu'après être revenue en France en septembre 2013, Mme B...a sollicité le 26 juin 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale " afin de " gérer le divorce ". Le préfet n'ayant pas examiné son droit au séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) eu égard à la demande présentée par l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-8 du même code permettant la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée-CE " est inopérant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait détenu une carte de résident. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-5-1 du CESEDA, relatives au retrait d'une carte de résident, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. Les dispositions de l'article L. 313-12 du CESEDA qui permettent la délivrance d'un titre de séjour à un étranger conjoint de français, victime de violences conjugales, ne peuvent pas être utilement invoquées par Mme B...qui ne s'en était pas prévalue dans le fondement de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 mai 2015. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B...sont rejetées.
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Nos 15BX03420, 15BX03466