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03/03/2016 | FRANCE | N°14BX00361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 03 mars 2016, 14BX00361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de Coordination et d'Ordonnancement a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum la société de construction et de gestion de Midi-Pyrénées (COGEMIP) et la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 112 517,23 euros TTC en règlement du marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination signé le 19 décembre 2005 pour la construction du lycée Gallieni à Toulouse, assortie des intérêts à compter du 25 février 2009 et de la capitalisation des intérêts

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Par un jugement n° 09055429 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de Coordination et d'Ordonnancement a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum la société de construction et de gestion de Midi-Pyrénées (COGEMIP) et la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 112 517,23 euros TTC en règlement du marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination signé le 19 décembre 2005 pour la construction du lycée Gallieni à Toulouse, assortie des intérêts à compter du 25 février 2009 et de la capitalisation des intérêts .

Par un jugement n° 09055429 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société COGEMIP contre la société de Coordination et d'Ordonnancement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2014, le 7 mars 2014, le 22 octobre 2014 et le 15 janvier 2015, la société de Coordination et d'Ordonnancement, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2013 sauf en ce qu'il a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société COGEMIP contre la société de Coordination et d'Ordonnancement ;

2°) de condamner in solidum la société de construction et de gestion de Midi-Pyrénées (COGEMIP) et la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 112 517,23 euros TTC en règlement du marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination signé le 19 décembre 2005, assortie des intérêts à compter du 25 février 2009, date du mémoire de réclamation, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance d'appel, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...représentant de la société de Coordination et d'Ordonnancement, de Me A...représentant de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées et de Me D...pour la région Midi-Pyrenées ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 19 décembre 2005, la société d'économie mixte COGEMIP, agissant en qualité de mandataire de la région Midi-Pyrénées, a confié à la société de Coordination et d'Ordonnancement, pour un prix global et forfaitaire de 185 950 euros HT, la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux de construction du nouveau lycée Gallieni de Toulouse. Alors que la durée prévisionnelle du chantier était de 18 mois à compter de la notification du marché intervenue le 22 novembre 2006, des difficultés rencontrées dans la réalisation des fondations ont entraîné une suspension de chantier entre le 26 mars et le 9 mai 2007 et un retard cumulé de quatre mois qui a conduit à l'élaboration d'un nouveau calendrier de travaux, maintenant l'objectif initial de réception de l'ouvrage pour la rentrée scolaire 2008/2009. Par avenant en date du 31 juillet 2008, le prix du marché a été porté à un montant de 212 905 euros HT. Afin d'inciter les intervenants à tenir les délais de livraison, la COGEMIP a élaboré un protocole proposant à la société de Coordination et d'Ordonnancement une rémunération complémentaire en contrepartie d'un renforcement des effectifs. A la suite du refus de la société de Coordination et d'Ordonnancement de renforcer ses effectifs exprimé dans des courriers des 5 et 14 août 2008 et du refus de la même société du montant de l'indemnisation complémentaire proposée, exprimé dans des courriers en date du 14 et 18 août 2008, la région n'a pas signé le protocole alors que la société de Coordination et d'Ordonnancement a finalement signé ce document le 25 septembre 2008. La société de Coordination et d'Ordonnancement a adressé à la COGEMIP, le 25 février 2009, une réclamation dans le cadre de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, portant sur un montant de 65 744,45 euros HT, prévu par le protocole, et sur une somme de 29 000 euros HT au titre des frais de refonte de la planification. Cette réclamation a fait l'objet d'un refus implicite et la société a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire de la société COGEMIP et de la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 112 517,23 euros TTC en règlement de son marché. La société de Coordination et d'Ordonnancement interjette appel du jugement du 4 décembre 2013 qui a rejeté sa demande, et par la voie de l'appel incident la société d'économie mixte COGEMIP demande la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'évocation abusive de sa prétendue responsabilité et atteinte à sa réputation professionnelle.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués en première instance et le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement. En outre, la circonstance que le jugement ne se réfère pas au contenu d'une expertise ne suffit pas à caractériser le défaut de motivation allégué.

En ce qui concerne la réclamation liée à l'élaboration et à la modification du planning des travaux :

3. Selon les stipulations figurant en page 16 de l'annexe n°1 au CCAP du marché, le contenu des missions d'organisation générale des activités, de contrôle des délais et de planification subséquente durant l'exécution des travaux comprend les éléments suivants : " Contrôle périodique des calendriers, recensement des écarts constatés par rapport aux prévisions et repérage de l'origine de ces écarts, proposition par écrit de mesures correctives pour rattraper les retards éventuels ; / Mise à jour des calendriers selon une périodicité fixée en accord avec le maître de l'ouvrage, en tenant compte des écarts constatés et des dispositions arrêtées pour en limiter les effets, y compris la détermination des nouveaux chemins critiques ; / Elaboration d'un rapport mensuel synthétique faisant apparaître le bilan provisoire, l'analyse de l'évolution prévisible du chantier et, si nécessaire, des propositions de solutions. Le cas échéant, ce rapport est complété d'un état explicatif des retards constatés sur le chantier ; / (...) En cas de défaillances d'une ou plusieurs entreprises, propositions au maître de l'ouvrage et aux autres intervenants de mesures destinées à en limiter les effets sur le déroulement du chantier ; / En cas de retards significatifs, organisation et animation de réunions au cours desquelles l'OPC commente l'évolution du projet, met en évidence les problèmes de fond et les dérives potentielles, propose des mesures coercitives qu'il étudie avec les intervenants concernés afin de maîtriser l'opération. ".

4. A l'appui de sa demande de paiement d'une somme de 29 000 euros HT, la société de Coordination et d'Ordonnancement fait valoir qu'elle a dû élaborer un nouveau planning de travaux à la suite de la modification de la conception initiale des fondations en mai 2007. Il résulte de l'instruction que par un avenant n° 1 au marché signé le 31 juillet 2008, une rémunération complémentaire a été prévue d'un montant de 26 955 euros HT prenant en compte la prolongation de délais d'exécution de la mission de quatre mois, correspondant à une prolongation de deux mois des conditions d'intervention de l'OPC en cours de travaux et à une prolongation de deux mois suite au recalage du planning des travaux concernant les logements et l'internat. Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, sans que cela soit utilement critiqué par la société requérante, l'augmentation du prix du marché décidée dans cet avenant doit être regardée comme incluant la rémunération de la société de Coordination et d'Ordonnancement pour la redéfinition du planning des travaux qu'elle a effectuée en mai 2007, soit plus d'un an avant la conclusion de l'avenant. Si la société requérante soutient en outre qu'elle a dû apporter de nouvelles modifications au planning après cette date, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations auxquelles elle fait référence aient excédé les obligations contractuelles définies par l'annexe 1 au CCAP précitées ni modifié l'équilibre du contrat.

5. La société de Coordination et d'Ordonnancement fait aussi valoir que la région et son maître d'ouvrage délégué auraient commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre leurs pouvoirs de direction du chantier, ce qui aurait été à l'origine des retards qui lui ont été préjudiciables. Toutefois, elle n'apporte pas de précisions sur les mesures qu'elles auraient pu prendre pour pallier la dérive des délais à la suite notamment de la remise en cause du dispositif approprié pour réaliser les fondations de l'ouvrage.

En ce qui concerne la réclamation liée au renforcement des moyens durant la seconde phase du chantier :

6. La société de Coordination et d'Ordonnancement demande également l'indemnisation du préjudice lié au renforcement des moyens qu'elle a dû mettre en oeuvre afin de poursuivre sa mission pour permettre la réception de l'ouvrage à la rentrée scolaire de septembre 2008. Il résulte toutefois de l'instruction que par courriers en date des 5 et 14 août 2008, la société de Coordination et d'Ordonnancement a d'une part, refusé de procéder au renforcement de ses moyens durant l'été 2008 alors que le projet de protocole transactionnel élaboré par le maître d'ouvrage délégué prévoyait le versement par le maître d'ouvrage d'une somme de 65 744,45 euros pour indemniser les prestations complémentaires assurées par la société requérante jusqu'à la fin du chantier, et d'autre part, exprimé son désaccord sur plusieurs stipulations du protocole relatives au montant de l'indemnité allouée, à la clause interdisant toute réclamation complémentaire, et à la mise en oeuvre de moyens supplémentaires. En outre, le projet de protocole transactionnel prévoyait un renforcement des moyens mis en oeuvre par la société requérante pour assurer la livraison des ouvrages pour la rentrée 2008. Alors que le premier avenant avait repoussé la fin du contrat au mois d'octobre 2008, ce n'est que le 25 septembre 2008 que la SCO a renvoyé le protocole transactionnel signé, à une date où elle ne pouvait plus assurer l'exécution des engagements qui lui incombaient. Enfin la société requérante n'apporte pas de pièces permettant d'établir la nature et l'importance des frais supplémentaires qu'elle aurait engagés. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la signature du protocole transactionnel ait été autorisée par un vote de la commission permanente du conseil régional le 10 juillet 2008, dès lors que la société de Coordination et d'Ordonnancement n'a pas accepté les obligations mises à sa charge en ne procédant pas au renforcement des moyens dans les délais prévus par le protocole transactionnel, le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué pouvaient, sans commettre de faute de nature à engager leur responsabilité, décider de ne pas donner suite à ce protocole.

7. Enfin, la société requérante ne peut pas davantage demander l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'enrichissement sans cause dès lors qu'elle ne démontre pas que l'indemnité qu'elle demande puisse être regardée comme la contrepartie d'une fourniture ou prestation utile à la collectivité.

8. Il résulte de ce qui précède que la société de Coordination et d'Ordonnancement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Sur l'appel incident :

9. Ni la demande de la société de Coordination et d'Ordonnancement présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, ni sa requête devant la cour ne dépassent la défense de ses intérêts professionnels dans des conditions pouvant les faire regarder comme présentant un caractère abusif. Par suite, les conclusions incidentes présentées par la société COGEMIP tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation professionnelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société de Coordination et d'Ordonnancement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société COGEMIP sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la région Midi-Pyrénées et de la société COGEMIP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX00361
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET RICHER et ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-03;14bx00361 ?
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