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01/03/2016 | FRANCE | N°15BX02491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2016, 15BX02491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0702376 du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande de la SARL Lezeau tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2006 par avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2006 établi par le comptable des impôts de La Rochelle, a jugé que cette société était " déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0702376 du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande de la SARL Lezeau tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2006 par avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2006 établi par le comptable des impôts de La Rochelle, a jugé que cette société était " déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés à la suite de la remise en cause du régime des intermédiaires transparents pour les opérations pour lesquelles les factures ont été émises par les sociétés espagnoles au nom des mandants " et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) a, par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juin 2014, 19 mars 2015 et 16 avril 2015, demandé au tribunal d'interpréter ce jugement n°0702376 du 28 mai 2009.

Par un jugement n° 1401799 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que le jugement du tribunal administratif du 28 mai 2009 avait eu pour effet de prononcer une décharge partielle en droits de 258 618 euros, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, Me B...A..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Lezeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401799 du 21 mai 2015 ;

2°) de rejeter le recours en interprétation présenté par le ministre devant le tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, de juger que le jugement n° 0702376 du 28 mai 2009 a eu pour effet de prononcer la décharge en droits de 290 267 euros au minimum, outre les majorations, intérêts et pénalités correspondantes.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Lezeau, qui avait une activité de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les périodes du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 et du 1er avril 2004 au 30 juin 2005. A l'issue de ces opérations, le service des impôts a notamment remis en cause, d'une part, le régime de la marge sous lequel la société avait placé certaines ventes de véhicules d'occasion et, d'autre part, le régime des intermédiaires transparents qu'elle avait appliqué à la commission perçue pour d'autres ventes. Il a également rappelé la taxe afférente à deux véhicules neufs dont la vente n'a pas été déclarée, la taxe non déclarée afférente à quatre ventes de véhicules comptabilisées, et enfin la différence entre le chiffre d'affaires ressortant de la comptabilité et celui porté sur les déclarations de chiffres d'affaires. Les rappels de taxe correspondant aux rehaussements s'élevant au total à 316 747 euros ont été mis en recouvrement le 28 décembre 2006. Les droits issus des redressements effectués au titre de la remise en cause du régime de la marge et du régime des intermédiaires transparents ont été assortis des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses. La société ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 18 décembre 2007, le mandataire liquidateur a repris l'instance que la SARL Lezeau avait engagée en vue d'obtenir la décharge de ces impositions et pénalités.

2. Le tribunal administratif de Poitiers a statué sur cette demande en décharge par un jugement n° 0702376 du 28 mai 2009. Il a d'abord jugé que c'était à bon droit que l'administration avait remis en cause l'application du régime de la marge aux ventes litigieuses de véhicules d'occasion réalisées par la SARL Lezeau. Statuant ensuite sur la remise en cause du régime des intermédiaires transparents, le tribunal a estimé que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause ce régime pour les opérations ayant donné lieu aux redressements contestés, sauf pour celles de ces opérations qui avaient fait l'objet de factures de vente émises par la SARL Lezeau elle-même. L'article 1er du dispositif du jugement est ainsi rédigé : " La SARL Lezeau est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés à la suite de la remise en cause du régime des intermédiaires transparents pour les opérations pour lesquelles les factures ont été émises par les sociétés espagnoles au nom des mandants ". L'article 2 rejette le surplus de la requête. Ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif.

3. Avant l'intervention de ce jugement, le comptable chargé du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lezeau une créance de 622 264 euros correspondant aux rappels de taxe mis en recouvrement en décembre 2006 ainsi qu'aux pénalités y afférentes. Après l'intervention du jugement du 28 mai 2009, la SARL Lezeau a déposé, le 23 août 2010, une requête en rejet de cette créance de 622 264 euros. Le juge commissaire du tribunal de commerce a statué sur cette contestation par une ordonnance du 7 octobre 2011. Il a jugé non recevable la requête en rejet de créance formée par la SARL Lezeau, a débouté le service des impôts de sa prétention à voir admettre la créance fiscale à hauteur de 245 810, 15 euros et dit qu' " il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour fixer le montant de la créance n° 30 au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lezeau ". Par un arrêt du 11 septembre 2012, la cour d'appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu'elle avait débouté l'administration de sa prétention à voir admettre sa créance au lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à décision définitive au fond sur celle-ci.

4. Le 13 juin 2014, l'administration a saisi le tribunal administratif d'un " recours en interprétation " tendant à ce que le tribunal chiffre la décharge prononcée par le jugement du 28 mai 2009. Par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, déclaré que le jugement du 28 mai 2009 avait eu pour effet de prononcer une décharge partielle en droits de 258 618 euros ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties. MeA..., liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau, fait appel de ce jugement.

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 47 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, applicable, en vertu de l'article 50 du même décret, aux jugements rendus à compter du 1er avril 2015 : " Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ".

6. Le recours dont le tribunal administratif a été saisi le 13 juin 2014 par l'administration est un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire. Le jugement ayant été rendu postérieurement au 1er avril 2015, le tribunal administratif a statué sur ce recours en premier et dernier ressort. Par suite, ce jugement n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat, même si la possibilité d'un appel a été mentionnée à tort dans la lettre de notification de ce jugement. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de MeA....

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Me A...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau est transmis au Conseil d'Etat.

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N°15BX002491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02491
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL THOMAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-01;15bx02491 ?
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