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29/02/2016 | FRANCE | N°15BX03505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 15BX03505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1500029 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 octobre et 25 novembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Cayenne ;

2°) d'annuler, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1500029 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 octobre et 25 novembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Cayenne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire.

2. L'arrêté contesté vise, outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont le préfet a fait application, notamment l'article L. 313-11 7°. Il mentionne les considérations de fait fondant le refus de titre de séjour, en particulier la situation familiale de l'intéressé et son défaut d'insertion en France. Cette décision est donc conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979. Si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas " reproduit les termes de l'article L. 513-2 du CESEDA pour exclure le risque de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine ", une telle argumentation est inopérante à l'appui de sa contestation de la motivation du refus de séjour.

3. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En se bornant à produire la copie d'un certificat de vaccination daté du 1er février 2011, deux attestations d'hébergement établies pour les besoins de la cause en 2013 et en 2014, ses déclarations de revenus pour les années 2012 et 2013, un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013, M. B...n'établit pas résider habituellement en Guyane depuis l'année 2011. Il n'est, en outre, pas dépourvu de toute attache en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. S'il fait valoir que son épouse est décédée, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce qu'il poursuive hors de France sa vie familiale avec sa fille née en 2010. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. En l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que la fille de M.B..., âgée de trois ans à la date de l'arrêté contesté, reparte avec son père et soit scolarisée hors de France, le refus de titre de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX03505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03505
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PIET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;15bx03505 ?
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