Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler les arrêtés des 31 août 2011 et 31 janvier 2012 par lesquels le maire du Morne Rouge a retiré son contrat à durée indéterminée conclu le 12 mars 2009, puis l'a recruté en qualité d'agent contractuel.
Par un jugement n° 1200340 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2014, la commune du Morne Rouge, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
2°) de rejeter la demande de M. A...et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Morne Rouge relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté n°2011/51 du 31 août 2011 par lequel le maire a procédé au retrait du contrat à durée indéterminée conclu le 12 mars 2009 recrutant M. A...en qualité d'attaché territorial, directeur financier de la commune, ensemble l'arrêté n° 2012/70 du 31 janvier 2012 le nommant en qualité de rédacteur contractuel, responsable de la coordination de la gestion comptable et financière des services communaux.
2. Quelles que soient les mentions figurant sur la notification, le jugement du 13 février 2014 est susceptible d'appel dès lors qu'il statue sur un litige relatif à la situation d'un agent public, qui n'entre dans aucune des catégories énumérées à l'article R. 811-1 du code de justice administrative où le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par M. A...à l'appel formé devant la cour par la commune du Morne Rouge doit être écartée.
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci et ne peut donc être retiré, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant sa conclusion. Toutefois, un acte administratif inexistant ou obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré.
4. En l'espèce, il est constant que le contrat conclu le 12 mars 2009 recrutant M. A...en qualité d'attaché territorial a créé des droits à son profit et que le maire du Morne Rouge ne pouvait le retirer après l'expiration du délai de droit commun alors même qu'il serait illégal. Pour établir qu'il pouvait être retiré ou abrogé à tout moment, la commune du Morne Rouge soutient que le contrat conclu le 12 mars 2009 a été obtenu par fraude en faisant valoir que le recrutement de M. A...au grade d'attaché territorial en 2009 était irrégulier dès lors que ses fonctions étaient susceptibles d'être exercées par des rédacteurs titulaires et que son emploi ne relevait pas de la catégorie A de la fonction publique territoriale et que les différents contrats et arrêtés au titre desquels M. A...a été employé par la commune d'août 1991 à juillet 2009 n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet et n'avaient pas été soumis au contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le contrat conclu le 12 mars 2009 comme un acte inexistant ou obtenu par fraude pouvant être retiré au-delà du délai de droit commun. De même si la commune fait état de ce que le directeur général des services et le comptable public auraient sciemment " protégé " les intérêts de M.A..., elle n'apporte pas d'élément justifiant que ces personnes auraient fourni des informations mensongères ou des documents falsifiés au maire, à qui il revient d'apprécier la légalité des contrats qu'il signe, ou se seraient livrés à des manoeuvres de dissimulation volontaire pour obtenir sa signature.
5. Il suit de là que la commune du Morne Rouge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 31 août 2011 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 31 janvier 2012. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune du Morne Rouge est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX01060