Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2015 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination d'une part et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir d'autre part.
Par un jugement n°1501762 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. M.C..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1981, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 1997, dépourvu de visa. Il relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C...a fait part de sa volonté de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et indiqué qu'il était en possession d'une promesse d'embauche, la demande de titre de séjour qu'il a formée le 31 juillet 2014 tendait en réalité à la délivrance d'une autorisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet du Tarn n'était pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité et de faire instruire la demande par les services compétents. En tout état de cause, le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Or, le requérant n'a produit qu'une promesse d'embauche établie le 19 septembre 2015 par un salon de coiffure, promesse en tout état de cause postérieure à l'arrêté litigieux, et non l'autorisation de travail sur imprimé Cerfa prévue par la réglementation. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à un tel examen et en s'abstenant d'apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet du Tarn aurait commis une erreur de droit et n'aurait pas examiné complètement sa demande.
4. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la dite décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui est séparé de son épouse, laquelle a déposé le 1er septembre 2014 une requête en divorce, pourvoirait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né en juin 2014. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour, en le privant notamment de la possibilité de contribuer par son travail à l'entretien de son enfant alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, porte à l'intérêt supérieur de celui-ci une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
6. Enfin, il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Tarn aurait renoncé à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de M.C.... Ce dernier ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Au surplus, le préfet n'était pas saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Tarn n'a donc pas commis d'erreur de droit ni méconnu l'étendue de sa compétence.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03151