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22/02/2016 | FRANCE | N°15BX03128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 22 février 2016, 15BX03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500530 du 27 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 22 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500530 du 27 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500530 du 27 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de la République du Congo née le 3 août 1990, est entrée en France le 29 août 2011 sous couvert d'un visa étudiant et a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2014. Le 25 septembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 31 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement n° 1500530 du 27 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2014 :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Ces dispositions n'obligent pas l'administration à délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études.

3. D'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que si le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en mentionnant la validation d'un seul semestre au lieu de deux, il a fondé sa décision sur l'absence d'obtention d'un diplôme et sur la réorientation de l'intéressée vers un nouveau cursus. Dans ces conditions, cette erreur de fait, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a suivi, au cours des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 les enseignements de la première année de licence " physique-chimie et sciences de l'ingénieur " à l'université Claude Bernard de Lyon. Si l'intéressée se prévaut de ce qu'elle a validé son premier semestre au cours de l'année universitaire 2011-2012, de ce que son état de santé a nécessité une absence de trois semaines qu'elle a été dans l'impossibilité de rattraper, ce qui justifierait son échec au second semestre, et de ce qu'elle a finalement réussi ce second semestre au cours de l'année universitaire 2012-2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a échoué aux examens lui permettant de passer en deuxième année. En outre, lors de l'année universitaire 2013-2014, elle a changé de filière et s'est inscrite en première année de licence " génie électrique-génie des procédés " mais n'a pas participé à la plupart des examens. Mme B...s'est de nouveau réorientée en première année de licence de langues étrangères appliquées à l'université Toulouse II pour l'année universitaire 2014-2015. Ainsi, à la date du refus de titre de séjour litigieux, soit le 31 décembre 2014, et à l'issue de sa cinquième année d'études en France MmeB..., qui n'a obtenu aucun diplôme et a procédé à deux réorientations, ne justifie pas du sérieux des études poursuivies. Les circonstances qu'elle invoque tenant au refus de changement de filières et à ses problèmes de santé, dont les certificats médicaux produits ne rendent pas compte en se bornant à contre-indiquer la pratique du sport, ne sont pas de nature à justifier ses échecs, qui au demeurant se poursuivent dès lors qu'elle n'a pas justifié de ses résultats en 2014-2015 et présente une réinscription en première année de langues étrangères appliquées pour 2015-2016. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeB..., le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 décembre 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 15BX03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03128
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-22;15bx03128 ?
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