Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1400703 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en communication de pièces enregistrés le 7 septembre, et les 12 et 16 novembre 2015, Mme C...représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet de la Guadeloupe lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et tout acte ou décision subséquents ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République Dominicaine née en 1965, est entrée en France en 2002 selon ses déclarations. L'intéressée ayant été interpellée le 31 juillet 2014 par la police aux frontières pour séjour irrégulier, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre le 1er août suivant, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme C...soutient qu'elle vit de manière ininterrompue depuis le mois de mars 2002 en France, où elle travaille et est parfaitement intégrée, et qu'il lui sera impossible de reconstruire une telle vie sociale dans son pays d'origine, qu'elle a dû fuir en raison des menaces de mort proférées contre elle par son ancien compagnon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour de l'intéressée sur le territoire n'est pas établie par les seules attestations peu détaillées qu'elle produit, et pas davantage les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays. L'intéressée s'est maintenue illégalement sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile formulée seulement en avril 2014. Par ailleurs, la requérante est célibataire, elle ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille en Guadeloupe, et a vécu pendant au moins trente-sept ans dans son pays d'origine, où résident ses neufs enfants avec lesquels elle n'établit pas ne plus avoir de contacts. Son insertion par le travail n'est pas davantage démontrée alors que ses déclarations sur l'exercice de la profession de coiffeuse et manucure à domicile ne sont pas corroborées par la déclaration des ressources correspondantes à l'administration fiscale. Enfin, il ne ressort pas des ordonnances et des certificats médicaux établis par un médecin généraliste le 15 avril 2014 et le 5 mai 2015 que Mme C...ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié à l'hypertension artérielle dont elle souffre. Dans ces conditions, la mesure faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français ne saurait être considérée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Le préfet de la Guadeloupe n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ". L'article 3 de ladite convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
5. En l'espèce, si Mme C...fait valoir qu'elle a été menacée de mort par son ancien compagnon et père de trois de ses enfants, qui est toxicomane et appartient à un gang et qui l'aurait poignardée et lui aurait fait subir de nombreuses violences avant qu'elle ne quitte Saint Domingue, elle se borne à produire deux attestations de ses enfants qui ne sont pas signées, ce qui ne suffit pas à établir le risque ainsi allégué d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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No 15BX03016