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22/02/2016 | FRANCE | N°14BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 22 février 2016, 14BX01017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours en date du 8 octobre 2013 et du 11 octobre 2013, la commune de Lescar et la Société du centre commercial de Lescar ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 septembre 2013 refusant à la Société du centre commercial de Lescar l'autorisation préalable d'exploitation commerciale requise en vue de procéder à l'extension de 5 673 m² d'un ensemble comm

ercial à l'enseigne " Carrefour " d'une surface de vente de 13 706 m², portant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours en date du 8 octobre 2013 et du 11 octobre 2013, la commune de Lescar et la Société du centre commercial de Lescar ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 septembre 2013 refusant à la Société du centre commercial de Lescar l'autorisation préalable d'exploitation commerciale requise en vue de procéder à l'extension de 5 673 m² d'un ensemble commercial à l'enseigne " Carrefour " d'une surface de vente de 13 706 m², portant la surface de vente totale à 19 379 m².

Par une décision en date du 15 janvier 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours et autorisé le projet.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée sous le numéro 14BX01017 le 1er avril 2014, et des mémoires enregistrés le 28 juillet et le 18 décembre 2015, la commune de Pau, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'extension de 5 673 m² d'un ensemble commercial à l'enseigne " Carrefour " d'une surface de vente de 13 706 m², portant la surface de vente totale à 19 379 m².

2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

II/ Par une requête enregistrée sous le numéro 14BX01295 le 30 avril 2014, et des mémoires enregistrés le 27 août 2014 et le 14 octobre 2014, la SAS Univerdis, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'extension de 5 673 m² d'un ensemble commercial à l'enseigne " Carrefour " d'une surface de vente de 13 706 m² , portant la surface de vente totale à 19 379 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société du centre commercial de Lescar une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant de la commune de Lescar et de MeC..., représentant de la SAS Univerdis.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 septembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'autorisation préalable d'exploitation commerciale requise en vue de procéder, sur le territoire de la commune de Lescar, à l'extension de 5 673 m² d'un ensemble commercial à l'enseigne " Carrefour " d'une surface de vente de 13 706 m², portant la surface de vente totale à 19 379 m². La commune de Lescar et la société du centre commercial de Lescar ont saisi la Commission nationale d'aménagement commercial, qui par décision du 15 janvier 2014, a admis le recours et a autorisé le projet. Les requêtes de la commune de Pau et de la SAS Univerdis, qui exploite un magasin à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de Pau, dans la zone de chalandise du projet autorisé, sont dirigées contre cette décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2014 :

En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial devraient comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition ou de l'envoi à ses membres des documents nécessaires à ses délibérations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission aurait été irrégulière ou que ses membres n'auraient pas été destinataires des documents utiles à la délibération, et la société Univerdis n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des dispositions des articles L. 751-6 et R. 752-49 du code de commerce ne peuvent qu'être écartés.

3. Le quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce dispose que : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission ". Par un arrêté du 19 novembre 2013, publié au Journal officiel de la République française du 26 novembre 2013, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, a donné à Mme E...F..., signataire de l'avis défavorable du 14 novembre 2014, délégation à l'effet de signer, au nom de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie. Ainsi le moyen tiré de ce que l'avis des ministres en charge de l'urbanisme et de l'environnement aurait été irrégulièrement émis doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

4. Aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes ".

5. En premier lieu, si le IV de l'article R. 752- 7 du code de commerce autorise le ministre compétent à préciser par arrêté " en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande ", cet arrêté ne peut avoir pour objet et ne peut avoir légalement pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de ces dispositions ou qui sont nécessairement impliquées par elles. Il suit de là que doit être regardé comme étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et par suite être écarté, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n'aurait pas satisfait à des prescriptions de cet arrêté autres que celles que l'article R. 752-7, qui lui sert de fondement, exige ou qu'il implique nécessairement. Il ressort du dossier de demande d'autorisation que des informations suffisantes ont été apportées, notamment pour ce qui est de la nature de l'activité exercée dans la moyenne surface de 961 m² créée dans le cadre du projet dans le domaine de la culture, des loisirs, du sport, ou de l'équipement de la personne, alors que l'article R. 752-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait de spécifier le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, que pour les magasins de plus de 1 000 m². De même, le trafic généré par le projet a été envisagé sur les périodes de pointe, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une distinction avec les autres jours de la semaine. S'agissant des informations relatives au stationnement, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fourni dans le dossier de demande d'autorisation des informations suffisantes, indiquant que le centre commercial offrira, après réaménagement du parking existant,1402 places de parking dont 46 pour les personnes à mobilité réduite et 8 places famille. En outre, des précisions supplémentaires ont été adressées à la Commission nationale pour lui permettre d'apprécier ces éléments au regard de l'immobilisation actuelle de places inutilisables du fait des racines des pins plantés sur le parc de stationnement, des calculs de nombre de places nécessaires et de la sous-utilisation constatée sur une partie du parc, lesquelles ont été portées à la connaissance des membres de la commission par le rapport du service instructeur. Enfin, la desserte par les transports en commun et les modes de transport doux ont été décrits dans des conditions suffisantes pour permettre à la Commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, la conformité du projet aux dispositions de l'article L. 752-6 du même code.

6. En deuxième lieu, si la commune de Pau soutient que la zone de chalandise aurait été délimitée de manière inexacte et que le dossier de demande aurait été incomplet en ce qu'il dissimule l'importance du pôle commercial de Lons-Lescar, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation qui a été retenue, laquelle n'a pas été contestée par les services instructeurs, et que la description des équipements commerciaux existants, soient entachées d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial.

7. En troisième lieu, contrairement aux allégations de la commune de Pau, l'estimation du dossier de demande faisant état de 5 900 personnes susceptibles d'accéder au centre commercial à vélo, réalisée à partir du nombre de clients potentiels susceptibles de gagner le site à vélo résidant dans un rayon de deux kilomètres, était dépourvue d'ambigüités et permettait à la Commission nationale d'aménagement commercial, également informée de l'existence de bandes dédiées aux vélos sur l'avenue Ampère, d'examiner la demande d'autorisation en connaissance de cause.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

9. L'article L. 750-1 du code de commerce dispose que : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d' évaluation sont : / 1°En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

11. En premier lieu, la commune de Pau et la société Univerdis soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire car le projet, qui double la surface de la galerie commerciale existante, aura un impact négatif sur l'attractivité des commerces du centre de l'agglomération paloise. Ce projet est situé dans un secteur où sont développées des activités commerciales, industrielles et artisanales et où sont implantés des équipements publics. Il ressort également des pièces du dossier que le projet consiste à rénover un centre commercial existant depuis près de quarante ans, afin de l'adapter aux évolutions des attentes des consommateurs et de l'environnement concurrentiel et qu'il contribuera à l'animation de la vie urbaine en améliorant l'offre commerciale existante. Par ailleurs, le risque d'atteinte aux commerces de proximité du centre ville de l'agglomération paloise n'est pas établi, alors que le pétitionnaire indique que 29 nouvelles enseignes inexistantes dans l'agglomération paloise, dont les besoins en surface sont incompatibles avec une implantation en centre ville, sont susceptibles de s'installer dans les boutiques à créer. La modernisation du centre commercial existant participera ainsi à l'animation de la vie urbaine, laquelle ne se limite pas aux centres-villes, et par suite à l'objectif d'aménagement du territoire.

12. Si la SAS Univerdis soutient également que le projet n'est pas compatible avec le schéma de développement commercial Pau Pyrénées, qui préconise le développement prioritaire des achats occasionnels lourds et des achats exceptionnels, elle reconnait que ce document, qui au demeurant suggère la création de 5 000 à 10 000 m² de surface de vente dans le pôle de Lescar d'ici 2019, ne présente aucun caractère contraignant. Si la commune de Pau et la société requérante font également valoir que le projet ne serait pas davantage compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau en cours d'élaboration, le document d'orientation et d'objectifs n'est pas opposable faute d'approbation. Au demeurant, si ce dernier préconise de limiter l'extension des galeries commerciales et de privilégier l'accueil de grandes et moyennes surfaces, il recommande également la restructuration et l'extension des équipements commerciaux existants, notamment ceux situés dans la zone d'implantation du projet.

13. Enfin, en prenant en compte le nombre de places de stationnement défini dans le projet, dont il n'est pas démontré qu'il serait insuffisant, et les flux de véhicules envisagés, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet aurait des conséquences négatives sur la circulation par rapport à la situation antérieure, et la Commission nationale d'aménagement commercial pouvait prendre en compte la création d'une nouvelle sortie dès lors qu'elle n'implique pas la réalisation de travaux publics exécutés ou financés par une collectivité territoriale. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la Commission nationale aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne compromettait pas l'objectif de l'aménagement du territoire doit être écarté.

14. En deuxième lieu, la SAS Univerdis fait également valoir que le projet en litige méconnaîtrait l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce au motif que la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas correctement apprécié la qualité environnementale du projet. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la société du centre commercial de Lescar s'est engagée dans une démarche de développement durable, en particulier par l'objectif d'une certification environnementale "BREEAM " au niveau " bien ", laquelle comprend l'établissement d'un cahier des charges. D'autre part, le pétitionnaire a prévu la mise en place de dispositifs permettant de limiter les consommations énergétiques en respectant la réglementation thermique RT 2012, d'utiliser l'énergie de panneaux solaires en toiture pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire, et d'améliorer le traitement des eaux et des déchets. Par ailleurs, la Commission nationale d'aménagement commercial a justement souligné que le projet, entièrement implanté sur une partie du parc de stationnement existant, n'emportera aucune nouvelle imperméabilisation des sols, qu'il présente une insertion paysagère de grande qualité, et bénéficiera d'une augmentation de 349 à 400 du nombre d'arbres plantés. Enfin, la desserte du projet par les transports en commun et les modes de cheminement doux est, compte tenu des aménagements prévus par le pétitionnaire, suffisante et il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès pédestres et cyclistes envisagés présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou que le projet soit subordonné à la réalisation d'un cheminement doux supplémentaire en direction du nord-ouest dont la réalisation n'est pas avérée.

15. En troisième lieu, ni la circonstance qu'il existerait d'autres commerces présentant une offre similaire dans la zone de chalandise, ni la mise en péril, non avérée, des petits commerces du centre-ville de Pau ne sont de nature à établir que le projet aurait des effets négatifs sur la protection des consommateurs.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société du centre commercial de Lescar, la commune de Pau et la SAS Univerdis ne sont pas fondées à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées plus haut, ni par suite à demander l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, de la commune de Lescar et de la société du centre commercial de Lescar, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pau et de la SAS Univerdis la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société du centre commercial de Lescar et à la commune de Lescar au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Pau et de la SAS Univerdis sont rejetées.

Article 2 : La commune de Pau versera à la commune de Lescar et à la société du centre commercial de Lescar la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Univerdis versera à la commune de Lescar et à la société du centre commercial de Lescar la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 14BX01017-14BX01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01017
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES ; CABINET FIDAL - SIEGE ; SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-22;14bx01017 ?
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