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09/02/2016 | FRANCE | N°15BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 15BX01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la décision implicite de rejet de née du silence gardé par le préfet de la Martinique sur sa demande de titre de séjour du 29 décembre 2014.

Par une ordonnance n° 1500002 du 27 février 2015, la présidente du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2015 et un mémoire ampliatif présenté le 31 août suivant par MeB...,

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 février 2015 ;

2°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la décision implicite de rejet de née du silence gardé par le préfet de la Martinique sur sa demande de titre de séjour du 29 décembre 2014.

Par une ordonnance n° 1500002 du 27 février 2015, la présidente du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2015 et un mémoire ampliatif présenté le 31 août suivant par MeB..., Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 février 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. L'article R. 412-1 du même code prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas des décisions implicites de rejet mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. D'autre part, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir.

3. Le 5 janvier 2015, MmeC..., ressortissante haïtienne, a saisi le préfet de la Martinique d'une demande de titre de séjour adressée sous pli recommandé. Le même jour, elle a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la décision implicite de rejet de née du silence gardé sur cette demande. Elle fait appel de l'ordonnance du 27 février 2015 par laquelle la présidente du tribunal, a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en se fondant sur le défaut de production de la pièce justifiant du dépôt de sa demande exigée à l'article R. 412-1 du même code.

4. Il est constant que la requête de Mme C...n'était pas accompagnée de la pièce justifiant du dépôt de sa demande de titre de séjour exigée par l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 janvier 2015, l'avisant des conséquences d'une éventuelle carence, l'intéressée s'est abstenue de produire ce document dans le délai de quinze jours imparti par le tribunal et n'a pas justifié de l'impossibilité matérielle de le produire. S'il est vrai qu'à la date du 27 février 2015, à laquelle la présidente du tribunal a statué, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision implicite de rejet de la demande formée le 5 janvier 2015 n'était intervenue, la circonstance que le défaut de liaison du contentieux n'était pas couvert par l'intervention de la décision prématurément attaquée ne fait pas obstacle à ce que dans un tel cas le juge, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejette comme manifestement irrecevable la demande dont il est saisi en se fondant sur l'absence de respect de l'exigence formelle prévue à l'article R. 412-1 du même code.

5. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande. Dès lors que l'irrecevabilité qui lui a été opposée à bon droit n'est pas susceptible d'être régularisée en appel, la requête de Mme C...ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 15BX01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01166
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE FILIPPIS-ABATE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;15bx01166 ?
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