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09/02/2016 | FRANCE | N°14BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 14BX00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une instance n° 1202008, la préfète de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis de construire n° PC 01728612E0029, délivré le 24 juillet 2012 par le maire des Portes-en-Ré à M. C...pour une maison d'habitation de 135,45 mètres carrés avec piscine dans une unité foncière composée des parcelles cadastrées BA 6, BA 109, BA 121 et BA 122. Par une instance n° 1202659 elle a également demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis mo

dificatif délivré le 11 octobre 2012 ; Enfin, par une instance n° 1202535, elle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une instance n° 1202008, la préfète de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis de construire n° PC 01728612E0029, délivré le 24 juillet 2012 par le maire des Portes-en-Ré à M. C...pour une maison d'habitation de 135,45 mètres carrés avec piscine dans une unité foncière composée des parcelles cadastrées BA 6, BA 109, BA 121 et BA 122. Par une instance n° 1202659 elle a également demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis modificatif délivré le 11 octobre 2012 ; Enfin, par une instance n° 1202535, elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis de construire n° PC 01728612E0020 délivré le 11 mai 2012 par le maire des Portes-en-Ré à M. C... pour une maison d'habitation de 233,40 mètres carrés et une piscine dans la même unité foncière.

Par deux jugements, du 10 décembre 2013, n° 1202535-1202659, d'une part, et n° 1202008, d'autre part, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces permis de construire.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 14BX00420, enregistrée le 10 février 2014 et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2014 et le 5 janvier 2015, la commune des Portes-en-Ré, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2013 n° 1202008 annulant le permis de construire n° 01728612E0029 délivré le 24 juillet 2012 ;

2°) de rejeter la demande de la préfète de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du permis de construire du 24 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II - Par une requête, enregistrée le 13 février 2014 sous le n° 14BX00511, et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2014 et 2 janvier 2015, M.C..., représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2013 n° 1202008 annulant le permis de construire n° 01728612E0029 délivré le 24 juillet 2012 ;

2°) de rejeter la demande de la préfète de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du permis de construire du 24 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire ne viole pas les dispositions de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols, ce vice ayant été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2012.

- il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que l'existence d'un risque pour la sécurité des occupants n'est pas démontrée.

........................................................................................................

III - Par une requête enregistrée sous le n° 14BX00429, enregistrée le 10 février 2014, et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2014 et le 5 janvier 2015, la commune des Portes-en-Ré, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2013 n° 1202535-1202659 annulant le permis de construire n° PC 01728612E0020 délivré le 11 mai 2012 ainsi que le permis modificatif n° 01728612E0029-1 délivré le 11 octobre 2012 ;

2°) de rejeter la demande de la préfète de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer seulement une annulation partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation en ce qui concerne le nombre de places de stationnement en application de l'article L. 600-5-1 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

IV - Par une requête enregistrée 13 février 2014 et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2014 et 2 janvier 2015 sous le n° 14BX00510, M.C..., représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2013 n° 1202535-1202659 annulant le permis de construire n° PC 01728612E0020 délivré le 11 mai 2012 ainsi que le permis modificatif n° 01728612E0029-1 délivré le 11 octobre 2012 ;

2°) de rejeter la demande de la préfète de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune des Portes en Ré.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 mai 2012, le maire des Portes-en-Ré a délivré à M. C...un permis de construire n° E 0020 pour une maison d'habitation de 233,40 mètres carrés avec piscine dans une unité foncière composée des parcelles cadastrées BA 6, BA 109, BA 121 et BA 122. Il a également délivré à M. C...le 24 juillet 2012, sous le n° E 0029, un permis de construire une seconde maison d'habitation de 135,45 mètres carrés avec piscine dans la même unité foncière. Un permis modificatif a été délivré pour ce dernier projet le 11 octobre 2012. Ces trois arrêtés ont été déférés au tribunal administratif de Poitiers par la préfète de la Charente-Maritime. Par les requêtes n° 14BX00420 et 14BX00511, la commune des Portes-en-Ré et M. C...relèvent respectivement appel du jugement n° 1202008 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire n° E 0029 délivré le 24 juillet 2012. Par les requêtes n° 14BX00429 et 14BX00510, la commune des Portes-en-Ré et M. C...relèvent respectivement appel du jugement n° 1202535-1202659 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, le permis de construire n° E0020 du 11 mai 2012, d'autre part, le permis modificatif n° E 0029-1 du 11 octobre 2012. Ces quatre requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements :

2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions dont le tribunal était saisi dans l'instance enregistrée sous le n° 1202008 tendaient exclusivement à l'annulation du permis de construire n° E 0029 délivré le 24 juillet 2012. Par suite le jugement n° 1202008 du 10 décembre 2013 n'est entaché d'aucune irrégularité pour n'avoir pas statué sur des conclusions dirigées contre un permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2012.

3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Poitiers a joint, pour y statuer par un seul jugement sous le n° 1202535-1202659, les demandes présentées par la préfète de la Charente-Maritime tendant respectivement à l'annulation du permis de construire n° E 0020 délivré le 11 mai 2012 et le permis modificatif n° E 0029-1 délivré le 11 octobre 2012. Etant ainsi saisi de conclusions dirigées contre le permis modificatif n° E 0029-1 le tribunal n'a pas statué ultra petita en en prononçant l'annulation. Par suite, et en tout état de cause, la commune des Portes-en-Ré n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier de ce fait.

Sur la légalité des arrêtés :

4. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire n° E 0029 au regard de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols :

5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

6. Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Portes-en-Ré : " Stationnement des véhicules. / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies. La superficie à prévoir pour une place de stationnement est de 15 m² minimum non compris les accès. / Il est exigé : - pour les constructions d'habitations : au moins 2 places de stationnement par logement ". Si le permis de construire délivré le 24 juillet 2012 ne comportait pas le nombre de places de stationnement requis pour l'application de ces dispositions, le permis modificatif du 11 octobre 2012 prévoit la création de deux places de stationnement. Il n'est pas contesté que leur superficie est d'au moins 15 mètres carrés non compris les accès. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Charente-Maritime il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait le maintien entre la parcelle sur laquelle sera édifiée la maison d'habitation et celle sur laquelle sont localisées les deux places de stationnement, toutes deux dépendant d'une seule unité foncière appartenant à M.C..., d'une clôture faisant obstacle à la prise en compte de ces places pour la régularité du permis de construire. Par suite la délivrance du permis modificatif n° 0029-1 a eu pour effet de régulariser le permis initial. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis de construire n° E 0029 délivré le 24 juillet 2012 par le maire des Portes-en-Ré à M. C...méconnaissait les dispositions de l'article UC 12 précitées du plan d'occupation des sols.

En ce qui concerne la légalité des permis de construire n° PC E 0020 et n° PC E 0029 au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques, que de la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité ou des précédents connus de rupture ou de submersion.

8. En premier lieu, les plans de prévention des risques naturels, qui sont destinés notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et qui valent servitude d'utilité publique par application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, s'imposent directement aux autorisations de construire sans que l'autorité administrative soit tenue d'en reprendre les prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Toutefois, l'instauration d'un tel plan n'interdit pas à cette autorité, à qui il incombe de vérifier, au regard des particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier, que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, de refuser, lorsqu'une telle atteinte le justifie, la délivrance de l'autorisation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la circonstance que le permis de construire n° E 0020 comporte des prescriptions de nature à assurer le respect par la construction des règles fixées, dans la zone R2 où se situe la piscine, par le plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 quant au dispositif de protection de la piscine, ne fait pas obstacle, par elle-même, à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. N'y fait pas davantage obstacle la circonstance que le permis modificatif n° E 0029-1 assure la conformité de la piscine de la construction autorisée par le permis délivré le 24 juillet 2012 aux prescriptions de ce plan de prévention.

9. En deuxième lieu, il est constant que le terrain d'assiette des deux constructions autorisées de M. C...est, pour la partie sur laquelle est prévue l'édification des maisons d'habitation, situé dans la zone de couleur bleu foncée, référencée BF, dans le plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002, où les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont admises que si leur plancher bas est situé au dessus de la cote 3,28A.... Toutefois, les phénomènes de submersion observés au cours de la tempête dénommée Xynthia, qui est survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, durant laquelle ce terrain d'assiette, situé à proximité de la zone des marais salants, a été inondé ainsi que l'établissent les photographies produites, ont montré que les données de référence sur la base desquelles avait été élaboré ce plan de prévention n'étaient plus adaptées aux dangers susceptibles de se produire. Les services de l'Etat se sont en conséquence engagés dans une démarche de révision du plan de prévention. Les études réalisées dans ce cadre ont conduit, sur la base d'une modélisation à l'établissement d'une cartographie des niveaux d'eau maximaux. Ces études ont pris en compte le retour d'expérience de la tempête établi par la société grenobloise d'études et d'applications hydrauliques (Sogréah), les relevés du marégraphe du port de La Pallice, dont le défaut de fiabilité n'est pas démontré, et qui attestent d'un niveau de l'océan pendant la tempête à la cote altimétrique de 4,50A..., ainsi que les effets du réchauffement de la terre, par application d'une hauteur supplémentaire de 20 centimètres habituellement admise. Cette cartographie inclut le terrain d'assiette des deux constructions autorisées, dans un secteur où la submersion peut atteindre un niveau compris entre la cote altimétrique 3,80 A...et la cote altimétrique 4 mA.... Compte tenu du niveau altimétrique des parcelles composant l'unité foncière appartenant à M. C..., le risque de submersion varie entre 1,28 et 1,48 m sur l'ensemble de celle-ci. Une telle situation constitue un risque majeur pour les résidents alors même que le projet prévoit le remblaiement du terrain au droit des constructions et que le terrain n'est pas situé en zone de solidarité. La commune des Portes-en-Ré conteste certes cette cartographie élaborée sans concertation avec les élus, en reprenant les critiques formulées dans une note établie par une société d'ingénierie pour la communauté de communes de l'Ile de Ré. Cette étude ne démontre pas le caractère sommaire de la méthodologie des services de l'Etat pour déterminer les zones à risque en se bornant à invoquer les termes de la circulaire du 27 juillet 2011, qui n'a pas de portée réglementaire, ou les " premiers éléments de méthodologie pour l'élaboration des PPRL ", rédigés en novembre 2011, qui ne sont que de simples préconisations. La commune n'établit pas davantage le caractère erroné du scénario de défaillances des ouvrages de protection adopté par les services de l'Etat, en faisant valoir que seul le critère de la pente des ouvrages a été pris en compte pour l'évaluation des débits de franchissement de ces structures par paquets de mer. Si la commune des Portes-en-Ré soutient que les hypothèses de brèches dans les ouvrages de protection telles qu'envisagées par les services de l'Etat ne sont pas réalistes, elle se fonde seulement sur un relevé effectué postérieurement à la tempête Xynthia et par la communauté de communes de l'Ile de Ré, selon une méthode et des conditions ignorées, alors que cet événement a démontré, tant sur cette île que sur la côte charentaise, que le risque de brèche ne pouvait, par principe, être exclu dans un document de prévention. S'ils peuvent avoir pour effet de limiter, en particulier dans un avenir proche, les risques pour la population, les travaux entrepris depuis la tempête Xynthia sur les digues protégeant le territoire de la commune des Portes-en-Ré, ou ceux inscrits au programme d' actions de prévention des inondations pour l'Ile de Ré, ne constituent pas une assurance, sur la durée du plan de prévention, de la suppression de tout danger. Il ressort des éléments produits que le scénario retenu par les services de l'Etat correspond non à celui d'une rupture totale, simultanée et instantanée de toutes les digues mais à la défaillance d'un certain nombre d'ouvrages, en des secteurs prédéterminés. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, que les services de l'Etat ont appliqué, pour le territoire de la commune des Portes-en-Ré, des coefficients de rugosité différents, selon la densité de l'urbanisation. Il ne résulte pas non plus de ladite note commandée par la communauté de communes que les données altimétriques obtenues grâce au modèle numérique Litto3D, modèle commun au service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) et à l'institut national de la géographie (IGN) et que les services de l'Etat ont utilisé pour déterminer les cotes de l'ensemble des plans d'eau des marais salants, présentent pour le territoire de la commune des Portes-en-Ré une approximation telle que le risque de submersion ne puisse être considéré comme susceptible de mettre en danger la vie des habitants du secteur concerné.

10. Ainsi, tant le permis de construire n° E 0020 que le permis de construire E 0029 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ". L'article L. 600-5-1 du même code dispose : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

12. D'une part, il résulte des points 8 et 9 que l'illégalité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme affectent les permis n° PC 0020 et n° PC n° 0029 dans leur ensemble. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette même illégalité puisse être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite, la commune des Portes-en-Ré n'est fondée à demander ni qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ni qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du même code.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Portes-en-Ré et M. C...ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire n° PC 0020 ni à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé le permis de construire n° PC 0029 ainsi que le permis modificatif n° PC 0029-1. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 14BX00420 et 14BX00429 de la commune des Portes-en-Ré et les requêtes 14BX00510 et 14BX00511 de M. C...sont rejetées.

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N° 14BX00420, 14BX00429, 14BX00510, 14BX00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00420
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE ; SCP PIELBERG KOLENC ; SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE ; SCP PIELBERG KOLENC ; SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;14bx00420 ?
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