Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 septembre 2011 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant sa demande indemnitaire, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité, ramenée dans ses dernières écritures à 28 669,64 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 11 novembre 2008 la plaçant en disponibilité d'office du 11 novembre 2008 au 21 juin 2009.
Par un jugement n° 1103964 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à Mme C...une indemnité de 3 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 5 décembre 2014, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 12 décembre 2013 limitant à 3 000 euros l'indemnité allouée ;
2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2011 du recteur de l'académie de Bordeaux ;
3°) de porter à 28 669,64 euros l'indemnité allouée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011 eux-mêmes capitalisés ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 4 octobre 2007, souffrant de gonalgies après avoir participé à un stage sportif, MmeC..., professeur d'éducation physique dans un collège de Villeneuve-sur-Lot, a été placée en arrêt de travail. Après avoir repris son activité le 24 octobre suivant, elle a subi une rechute le 12 novembre et a, à nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2007. Par deux arrêtés du 17 décembre 2007 du recteur de l'académie de Bordeaux, à la suite de l'avis favorable émis le 6 décembre 2007 par la commission de réforme, elle a été placée en congé de maladie avec plein traitement du 4 au 23 octobre 2007 et du 12 novembre au 10 décembre 2007. A la suite du nouvel avis du 6 novembre 2008 de la commission de réforme retenant seulement l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 4 au 24 octobre 2007, par un arrêté du 11 novembre 2008 " annulant et remplaçant " l'arrêté du 17 décembre 2007 en tant qu'il plaçait Mme C...en congé de maladie à plein traitement jusqu'au 10 décembre 2007, le recteur a constaté l'épuisement de ses droits à congé de maladie à compter du 11 novembre 2008 et l'a placée en disponibilité d'office jusqu'au 21 juin 2009, date à laquelle elle a repris son service. Mme C...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité, ramenée dans ses dernières écritures à 28 669,64 euros, en réparation du préjudice occasionné par l'illégalité fautive de l'arrêté du 11 novembre 2008. Par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal, estimant que le recteur avait illégalement retiré son arrêté, créateur de droits, du 17 décembre 2007 en tant qu'il concernait la période du 12 novembre au 10 décembre 2007, a condamné l'Etat à payer une indemnité de 3 000 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à MmeC.... Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et sollicite des indemnités respectives de 18 669,64 euros et 10 000 euros pour les préjudices financier et moraux qu'elle estime avoir subis.
2. En vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, avec l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, puis un traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le second alinéa de ce 2° précise toutefois que si son état est imputable au service, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service.
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 17 décembre 2007 la plaçant en congé de maladie avec plein traitement du 12 novembre au 10 décembre 2007 n'a pu avoir ni pour objet, ni pour effet de lui reconnaître, même implicitement, le bénéfice du régime des accidents de service jusqu'à la date du 22 juin 2009 à laquelle elle a repris son service. En édictant son arrêté du 11 novembre 2008, le recteur a seulement commis une faute en estimant que ce professeur avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie le 11 novembre 2008 au lieu du 11 décembre 2008.
4. En application de l'article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984, MmeC..., dont l'état est consolidé à compter du 11 novembre 2007, aurait dû être placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 12 novembre au 10 décembre 2007. Il suit de là qu'elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office qu'à compter du 11 décembre 2008. Son préjudice financier peut donc être évalué sur la base d'un demi-traitement pour la période du 12 novembre au 10 décembre 2007 et d'un plein traitement pour la période du 11 novembre au 10 décembre 2008. Il résulte de l'instruction que les montants correspondants lui ont été réglés, puis retenus pour trop perçu sur ses rémunérations. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en l'estimant à 3 000 euros.
5. Le tableau produit par la requérante, récapitulant les prélèvements pour trop-perçu opérés sur ses traitements pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ne suffit pas à établir pas à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre les pertes financières alléguées et l'illégalité fautive commise par le recteur. Enfin, en se bornant à invoquer la restriction de son train de vie et ses multiples démarches contentieuses, elle ne justifie pas davantage d'un lien de causalité direct entre ces troubles dans ses conditions d'existence et l'illégalité en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 14BX00293