Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 22 février 2010 et du 17 mai 2010 par lesquelles le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et le chef des services territoriaux de cet établissement public pour la région Midi-Pyrénées ont respectivement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2008-2009 et de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 18 950,42 euros, assortie des intérêts.
Par un jugement n°s 1001816,1002796 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions attaquées et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2014, 11 mars 2014 et 29 mai 2015, FranceAgriMer représentée par la SCP Didier et Pinet, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, notamment son article 7 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, notamment son article 1er ;
- le décret du 14 janvier 2009 ;
- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008, notamment son article 2 ;
- l'arrêté du 26 mai 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, notamment son article 11 ;
- l'arrêté du 3 juin 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009, notamment son article 4 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Les Domaines Philippe Gayrel a présenté à FranceAgriMer le 2 octobre 2009 une demande d'aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2008-2009 portant sur deux parcelles d'une superficie totale de 2,11 hectares, situées sur le territoire de la commune de Fayssac (Tarn). Par une lettre du 22 février 2010, le directeur général de FranceAgriMer a informé le député de l'arrondissement, siège de la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel, du rejet de la demande de cette dernière au motif qu'elle avait été déposée après la date limite fixée par l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé. Par une décision du 17 mai 2010, le chef des services territoriaux de FranceAgriMer pour la région Midi-Pyrénées a rejeté la demande de la société requérante pour le même motif. Par un jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions et rejeté la demande de la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel tendant à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une indemnité d'un montant 18 950,42 euros en réparation de son préjudice. FranceAgriMer interjette appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse. Il doit être regardé comme demandant non seulement l'annulation de l'article 1er du jugement mais également le rejet des demandes d'annulation auxquelles, selon l'établissement public, les premiers juges ont à tort fait droit.
Sur les conclusions en annulation du jugement présentées par FranceAgriMer :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : " 1. Les États membres déterminent : (...) e) la procédure de présentation et d'approbation des demandes, qui prévoit notamment un délai de rigueur pour leur soumission, ainsi que les critères objectifs conditionnant leur ordre de priorité ". L'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 susvisé prévoit : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. / Ils déterminent à ce titre : (...) / 2. La procédure et les critères de sélection pour les demandes d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles mentionnés aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, ainsi que le niveau de soutien ; (...) ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise pour chaque campagne viticole les actions retenues par conseil de bassin viticole, les taux d'aide, les délais d'exécution des actions ainsi que les modalités spécifiques ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche précise : " (...) / La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide à FranceAgriMer est fixée au 31 juillet 2009 (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 que l'article 11 de l'arrêté du 26 mai 2009 pris conjointement par le ministre de l'agriculture et de la pêche et par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a renvoyé à un arrêté édicté par le seul ministre de l'agriculture le soin de fixer notamment, au titre de chaque campagne viticole, les " modalités spécifiques " pouvant notamment concerner l'instruction des demandes d'aide.
4. Si l'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février a réservé aux deux ministres susmentionnés le pouvoir de fixer " la procédure et les critères de sélection des demandes d'aide ", la simple fixation d'une date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide à FranceAgriMer qui est chargé de l'instruction des demandes n'excède pas les limites des " modalités spécifiques " d'une campagne annuelle que peut déterminer le ministre chargé de l'agriculture compte tenu des données propres au déroulement de chaque campagne.
5. En outre, et contrairement à ce qu'a encore soutenu la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel devant le tribunal administratif, M. B...A..., qui a signé l'arrêté du 3 juin 2009, a été nommé par décret du 14 janvier 2009 directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires au ministère chargé de l'agriculture. Il était ainsi habilité à signer l'arrêté en sa qualité de directeur d'administration centrale conformément aux dispositions du 1° de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005.
6. Il suit de là que l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le ministre de l'agriculture fixe au 31 juillet 2009 la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide à FranceAgriMer n'est pas entaché d'incompétence en ce qui concerne cette règle détachable des autres modalités d'instruction des demandes.
7. C'est donc à juste titre que FranceAgriMer, faisant application de cette disposition, a rejeté comme étant tardive la demande de la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel qui a été déposée le 2 octobre 2009, sans que la SCEA puisse utilement opposer la circonstance que le GIE des Vignerons gaillacois a omis d'informer sa gérante de la date limite de présentation des demandes d'aide.
8. Par suite, et dès lors que FranceAgriMer ne pouvait que rejeter la demande d'aide présentée par la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel sans même examiner l'éligibilité de la demande au regard des conditions de fond requises pour l'attribution de l'aide, l'établissement public est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 22 février et 17 mai 2010.
Sur les conclusions de la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel tendant à ce qu'il soit enjoint à FranceAgriMer de procéder, sous astreinte, à une nouvelle instruction de sa demande :
9. Le présent arrêté annule l'article 1er du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 février 2010 du directeur général de FranceAgriMer rejetant la demande d'aide de la SCEA Les Domaines Philippe Garel. Il en résulte que les conclusions d'appel incident à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCEA Les Domaines de Philippe Gayrel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par FranceAgriMer sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCEA Les Domaines de Philippe Gayrel la somme de 1 200 euros.
DECIDE
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SCEA Les Domaines de Philippe Gayrel à fin d'annulation, ainsi que les conclusions d'appel incident de la société à fin d'injonction et d'astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SCEA Les Domaines Philippe Gayrel versera à FranceAgriMer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX00406