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02/02/2016 | FRANCE | N°15BX02878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 février 2016, 15BX02878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 15001043 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M. C...B...,

représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 15001043 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 23 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour pour résidence en France depuis plus de dix ans. Par un arrêté du 5 avril 2013, il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 février 2014 confirmé par une ordonnance de la cour du 2 mai 2014. M. B... a déposé le 19 août 2014 une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 février 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 stipule que : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. M. B...se prévaut de la durée de sa résidence en France, de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant, de la présence sur le sol national d'autres membres de sa famille, qui ont la nationalité française, ainsi que de sa parfaite intégration. Toutefois, les attestations produites sont insuffisamment circonstanciées et les autres justificatifs sont en nombre insuffisant pour attester d'une présence régulière et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. S'il est exact que M. B...est marié depuis le 18 juillet 2013 avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant le 12 mai 2014, le mariage était récent à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, le requérant ne fournit pas d'éléments permettant d'attester de son intégration dans la société française et de celle de son épouse, et il a fait l'objet en 2013 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Enfin, il n'est pas dénué d'attaches familiales au Maroc où réside sa mère. Dans ces circonstances, le refus de séjour opposé à l'intéressé ne peut être regardé comme ayant porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu aussi bien les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du pacte international des droits civils et politiques, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B....

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de Tarn-et-Garonne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02878
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-02;15bx02878 ?
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