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21/01/2016 | FRANCE | N°15BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 15BX01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 4 500 euros émis par la commune de Rignac le 9 novembre 2010 au titre de la participation aux frais de raccordement au réseau public d'assainissement.

Par un jugement n° 1100063 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre litigieux.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 20 avril 2015, la commune de Rignac, représentée par Me B..

., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 4 500 euros émis par la commune de Rignac le 9 novembre 2010 au titre de la participation aux frais de raccordement au réseau public d'assainissement.

Par un jugement n° 1100063 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre litigieux.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 20 avril 2015, la commune de Rignac, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Rignac.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rignac fait appel du jugement du 17 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire d'un montant de 4 500 euros émis le 9 novembre 2010 à l'encontre de M. C...pour le recouvrement d'une participation au raccordement de son habitation au réseau d'assainissement de ladite commune.

2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (...). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions qu'une commune n'est en droit d'imposer aux propriétaires d'immeubles construits antérieurement à la réalisation d'un nouvel égout, que le coût des parties de branchements situées sous la voie publique, qu'elle a réalisées d'office. Les parties de branchement visées par les dispositions législatives précitées sont celles qui, situées sous la voie publique, relient un immeuble à un réseau public d'égout. Si la commune peut, à cette fin, fixer forfaitairement le montant de ce remboursement lorsqu'il lui est impossible de chiffrer exactement le coût de ce raccordement, ce montant forfaitaire doit cependant être en adéquation avec le coût exposé de ces travaux qu'il appartient à la commune de justifier.

3. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Rignac, qui a procédé à la réalisation puis à l'extension d'un réseau d'assainissement sur son territoire, a décidé, par une délibération du conseil municipal du 23 août 2001, de fixer à 762,25 euros la participation aux travaux de branchement audit réseau réclamée aux propriétaires d'immeubles construits après sa mise en service. Le montant de la participation réclamée au même titre aux propriétaires d'immeubles construits avant l'extension de ce réseau a été fixé à 762 euros par une délibération du 26 octobre 2005. Enfin, par une délibération du 28 janvier 2010, le conseil municipal a décidé " de fixer le nouveau tarif forfaitaire du droit de raccordement au réseau public d'assainissement à 4 500 euros applicable aux habitations existantes et futures raccordables ".

4. En premier lieu, la commune soutient que les pièces qu'elle a produites en première instance, et notamment un document intitulé " réseau assainissement La Genrie/RD75 fiche d'opération ", établissent que le coût du branchement au réseau d'assainissement de l'immeuble de M. C...serait de 8 519,50 euros, par conséquent d'un montant supérieur à celui de 4 500 euros qu'elle lui a réclamé. Toutefois ce document, qui n'est ni un document contractuel ni une facture, et qui fait apparaître les droits de raccordement d'un montant de 4 500 euros comme une recette de l'opération d'extension du réseau d'assainissement de la commune au même titre qu'une subvention du conseil général, ne comporte aucune précision quant au mode de calcul du coût de branchement dont la commune se prévaut. Il résulte en outre d'une simulation " en fonction de l'estimation du bureau d'études " annexée au " projet d'amenée du réseau collectif d'assainissement à la Granière et à la Genrie " produit en première instance, qu'un prix de revient par raccordement, d'un montant de 6 840 euros ou de 7991 euros selon l'obtention ou non d'une subvention, a été calculé en divisant le coût total des travaux hors taxe par le nombre de raccordements à réaliser. Ainsi, au regard des documents qu'elle a produits, la commune ne justifie pas que le montant forfaitaire qu'elle réclame à M. C...serait inférieur ou égal à celui des dépenses qu'elle a supportées pour la réalisation du seul branchement de son habitation, diminuées des subventions obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, ni même, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, que le montant réclamé au défendeur ne serait fixé qu'en fonction du coût réel des seuls travaux de raccordement au réseau et non du coût total des travaux du nouveau réseau. La commune de Rignac n'établit donc pas que la somme de 4 500 euros réclamée à M. C...a été fixée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique.

5. En second lieu, si la commune de Rignac soutient que M. C...lui aurait fait, verbalement, une offre de concours pour la réalisation de ces travaux de branchement à hauteur de 4 500 euros, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, à supposer même qu'une telle offre, qui aurait été formulée régulièrement, ait pu l'autoriser à déroger aux dispositions de l'article L. 1331-2 précité en imposant au requérant une participation supérieure à ce qui pouvait être légalement réclamée à ce dernier.

6. Il suit de là que la commune de Rignac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire d'un montant de 4 500 euros émis à l'encontre de M. C...le 9 novembre 2010.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Rignac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rignac une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Rignac est rejetée.

Article 2 : La commune de Rignac versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01367
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-21;15bx01367 ?
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