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21/01/2016 | FRANCE | N°14BX01537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 14BX01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Capridor a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société anonyme (SA) Domaine de la Roche Courbon à exploiter 24 hectares 48 ares de terres, situées sur le territoire de la commune de Saint-Porchaire ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1101966 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SCEA Capridor.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, la SCEA Capr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Capridor a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société anonyme (SA) Domaine de la Roche Courbon à exploiter 24 hectares 48 ares de terres, situées sur le territoire de la commune de Saint-Porchaire ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1101966 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SCEA Capridor.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, la SCEA Capridor, représentée par la SCP Drouineau-Cosset-Bacle-Le Lain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2011 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation d'exploiter au profit de la SA Domaine de la Roche Courbon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 mai 2011, le préfet de la Charente-Maritime a accordé à la SA Domaine de la Roche Courbon l'autorisation d'exploiter 24 hectares 48 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Saint-Porchaire. La SCEA Capridor a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 29 juin 2011 dirigé contre l'arrêté. Elle relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. (...) / (...) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / (...) ". D'autre part, les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 énoncent que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

3. La société requérante soutient que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, au motif que la demande d'autorisation d'exploiter n'a pas été remplie, signée et adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par la SA Domaine de la Roche Courbon, mais par son avocat. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la demande d'autorisation d'exploiter soit formulée par un mandataire en ayant reçu le pouvoir et a fortiori par un avocat. Il n'est pas contesté que le dossier de la demande d'autorisation, présenté, au nom de la SA Domaine de la Roche Courbon, par son mandataire, était complet et c'est dès lors à bon droit que l'administration a accusé réception à la société de sa demande telle qu'elle avait ainsi été présentée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la demande d'autorisation d'exploiter doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la SA Domaine de la Roche Courbon a donné congé à la SCEA Capridor au 31 décembre 2010. Ni l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, ni aucune autre disposition de ce code ne conditionne la recevabilité d'une demande d'autorisation d'exploiter à ce que cette dernière soit présentée avant la date de congé donné à l'exploitant en titre. En outre, la circonstance que le tribunal paritaire des baux ruraux, qui a été saisi du litige relatif au congé donné à la SCEA Capridor, a imposé à la SA Domaine de la Roche Courbon de justifier du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploitation avant le 31 décembre 2010 et que la société n'aurait déposé la demande qu'après cette date, à supposer même qu'elle puisse avoir une incidence sur la décision du juge du bail rural, n'en a en revanche aucune sur la légalité de la demande d'autorisation d'exploitation elle-même qui relève de la règlementation du contrôle des structures agricoles et non de la législation sur les baux ruraux.

5. Par suite, la SCEA Capridor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SCEA Capridor demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Capridor une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais de procès de l'Etat.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCEA Capridor est rejetée.

Article 2 : La SCEA Capridor versera à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01537
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-21;14bx01537 ?
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