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07/01/2016 | FRANCE | N°15BX02523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 janvier 2016, 15BX02523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2015 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501247 du 30 juin 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il f

ixe le pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2015 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501247 du 30 juin 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, M.G..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501247 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2015 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.G..., ressortissant sri lankais né en 1982, est entré en France le 12 septembre 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2012. Par courrier du 7 janvier 2013, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G...relève appel du jugement n° 1501247 du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ...) ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MG..., qui a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête le 23 juillet 2015, ait depuis entrepris des démarches auprès du bureau d'aide juridictionnelle en vue de compléter cette demande, qui est dépourvue de toute précision permettant de penser qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide. En outre, la condition d'urgence énoncée à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas remplie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. G...à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité des décisions du 9 mars 2015 :

4. La délégation de signature que M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, avait reçue de M. B...D..., préfet de la Gironde, par arrêté du 23 octobre 2012, publiée au recueil des actes administratifs, dont se prévaut le préfet a cessé de produire effet au plus tard à la date à laquelle le préfet auteur de la délégation a cessé ses fonctions. Par décret du 5 mars 2015, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, M. C...a été nommé préfet de la Gironde. Il n'est pas établi ni même allégué que le nouveau préfet de la Gironde aurait pris ses fonctions postérieurement à l'arrêté en litige du 9 mars 2015. Par suite la délégation de signature du 23 octobre 2012 est devenue caduque. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le nouveau préfet de la Gironde n'a donné délégation de signature à M. E...que par arrêté du 2 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Gironde du 22 avril 2015. Ainsi, le préfet de la Gironde ne justifie pas que M.E..., signataire de l'arrêté litigieux, était régulièrement habilité pour ce faire à la date du 9 mars 2015. Dès lors, le moyen tiré de son incompétence doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Il résulte de ce qui est énoncé au point 3 que M. G...n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors son avocat ne peut utilement se prévaloir de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour solliciter le versement à son profit d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501247 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2015 et les décisions du 9 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Gironde a fait obligation à M. G... de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G...est rejeté.

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No 15BX02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX02523
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-07;15bx02523 ?
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