Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération en date du 15 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnac a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1300721 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2014 et le 5 septembre 2014, M. et MmeB..., représenté par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mars 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du 15 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnac a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé leurs parcelles BT n° 7 et 10 en zone A ;
3°) de condamner la commune de Cosnac à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant de M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 15 mars 2013, le conseil municipal de la commune de Cosnac (Corrèze) a approuvé son plan local d'urbanisme, en revenant sur sa précédente décision, qui avait été abrogée sur la demande du préfet au motif que l'extension importante des zones urbaines n'était pas justifiée même au regard du voisinage de Brive. M. et Mme B...sont propriétaires de deux parcelles cadastrées BT n° 7 et 10 sur lesquelles ils envisageaient un projet de lotissement. Ils interjettent appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2013 en tant qu'elle a classé ces parcelles en zone A du plan local d'urbanisme.
Sur la légalité de la délibération :
2. M. et Mme B...font valoir que le classement en zone agricole de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe plus que deux propriétaires exploitants à proximité, les autres terrains agricoles du secteur, comme c'est le cas des deux parcelles litigieuses, étant loués à des fermiers pour leur entretien, et que leurs parcelles sont situées à proximité de terrains classés en zone urbaine ou à urbaniser. Ils soutiennent également que leur projet de réalisation d'un lotissement sur ces parcelles a été réduit pour prendre en compte la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) " ; l'article L. 123-1-3 du code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (...) / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Enfin, aux termes de l'article R.123-2 de ce code : " Le rapport de présentation (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...)".
4. En second lieu, aux termes de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. /Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ".
5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des zones qu'ils instituent par les modalités existantes d'utilisation des terrains, de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.
6. M. et Mme B...soutiennent que lors de la première réunion publique d'information et de concertation, qui s'est déroulée le 4 avril 2011, les parcelles BT n° 7 et 10 étaient classées, selon le projet d'aménagement et de développement durables qui leur a été fourni, dans une zone destinée à privilégier l'urbanisation des quartiers structurés et desservis par les réseaux. Toutefois, le document produit par les requérants, élaboré avant que le projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté et avant la réalisation de l'enquête publique, ne constitue qu'un projet destiné à informer les habitants de la commune, qui ne lie pas les auteurs du plan local d'urbanisme. De même, si les requérants font valoir qu'ils avaient pour projet de réaliser un lotissement de 13 lots à usage d'habitation sur les parcelles BT n° 7 et 10, projet qu'ils ont limité à la parcelle BT n° 7 pour 4 lots, les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de prendre en compte les utilisations envisagées par les propriétaires de parcelles pour procéder à leur classement.
7. Il ressort des pièces produites au dossier, et notamment des photographies, que les parcelles de M. et Mme B...sont situées au nord de la partie constructible du hameau " la Vedrenne ". La parcelle BT n° 7, séparée de la zone " 2 AU " par la route départementale 74, jouxte, à son extrémité sud, une parcelle en zone urbaine supportant l'habitation principale des requérants, alors que la vaste parcelle BT n° 10 est entourée de parcelles agricoles ou naturelles. Si ces terrains sont à l'état de prairie, ils ont été loués à un exploitant agricole jusqu'au 31 décembre 2014 et il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de potentiel agronomique, biologique ou paysager. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le classement de ces parcelles en zone agricole est conforme à la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de pérenniser l'activité agricole et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le patrimoine naturel. Dans ces conditions, nonobstant le fait que les parcelles en cause soient desservies par les réseaux publics et la circonstance, à la supposée établie, que la parcelle BT n° 7 soit située à 300 mètres de l'entrée du bourg, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le classement de ces parcelles en zone agricole n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2013 en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone agricole.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cosnac au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX01362