Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Distripc a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1201185 du 22 août 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande, regardée comme dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2014, la société Distripc, représentée par la Selarl Hoarau/Girard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 août 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distripc a présenté à l'administration, le 20 août 2012, une réclamation relative à des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 en se prévalant d'une note du directeur régional des finances publiques de La Réunion du 27 septembre 2011 qu'elle regardait comme un événement nouveau rouvrant le délai de réclamation. Par une décision du 15 novembre 2012, le directeur général des finances publiques de La Réunion a rejeté comme irrecevable la réclamation formulée par la société. Cette dernière relève appel du jugement du 22 août 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
2. Antérieurement, la SARL Distripc avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices 2003 et 2004 à la suite desquels l'administration avait réintégré dans ses résultats imposables des exercices contrôlés les déductions pour investissements que la société avait entendu pratiquer, en ce qui concerne les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, en application du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et en ce qui concerne les exercices clos en 2003 et 2004, au titre du II ter de l'article 217 undecies à la suite de souscriptions au capital de la SCI Distripc Immobilier. Le service a remis en cause le bénéfice de ce régime au titre des années 2003 et 2004 au motif que cette dernière société n'avait pas régulièrement formulé l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Les demandes en décharge de ces différents compléments d'imposition avaient été définitivement rejetées par le juge de l'impôt.
3. Comme le fait valoir le ministre, le tribunal s'est estimé à tort saisi de conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2003 et 2004 alors qu'il était saisi de conclusions tendant à la décharge de compléments d'impôts sur les sociétés au titre des années 2000 à 2002 procédant en outre d'une autre cause juridique. Il y a donc lieu d'annuler le jugement et d'évoquer, et de statuer immédiatement sur le litige.
4. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ".
5. La lettre du directeur régional des finances publiques de La Réunion en date du 27 septembre 2011 dont la société fait valoir qu'elle constitue un " événement nouveau " a pour objet, " dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale ", d'ouvrir aux sociétés civiles immobilières dites de défiscalisation, sous certaines conditions, une possibilité de régularisation lorsque l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés n'a pas été exercée conformément à la loi fiscale.
6. Toutefois, seuls doivent être regardés comme susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
7. Par suite, la lettre susmentionnée qui se borne à admettre, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2011, une tolérance en vue de la régularisation de l'option à l'impôt sur les sociétés pour les sociétés civiles immobilières dites de défiscalisation, ne saurait être regardée comme un tel événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et n'est donc pas de nature à rouvrir le délai de réclamation en vue d'obtenir la décharge des impositions en litige. Il suit de là que, quand bien même le moyen invoqué par la société aurait été opérant contre les impositions dont la décharge était demandée au tribunal si elles avaient effectivement procédé d'une remise en cause de l'avantage fiscal prévu par le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts, la société ne pourrait se prévaloir sur le fondement de la lettre susmentionnée d'aucun événement nouveau l'autorisant à présenter derechef une réclamation. Le moyen, déjà inopérant, est de plus et en tout état de cause infondé.
8. La société requérante ne peut pas non plus utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 13 O-2122 du 30 avril 1996 qui ne contient pas une interprétation différente de la loi fiscale, ni non plus de l'article L. 80 B du même livre en l'absence de toute prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait. Enfin, et dès lors qu'aucun événement nouveau ne lui permet de remettre en cause les impositions en litige, le moyen invoqué devant le tribunal et relatif à l'autorité de la chose jugée est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Distripc devant le tribunal administratif doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 août 2014 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Distripc devant le tribunal administratif de la Réunion sont rejetées.
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N° 14BX03340