La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°14BX02665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2015, 14BX02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMIE a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300015 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014, la société SMIE, représentée par la S

elarl Hoarau/Girard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMIE a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300015 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014, la société SMIE, représentée par la Selarl Hoarau/Girard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SMIE a présenté à l'administration, le 20 août 2012, une réclamation relative à des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 en se prévalant d'une note du directeur régional des finances publiques de La Réunion du 27 septembre 2011 qu'elle regardait comme un événement nouveau rouvrant le délai de réclamation. Par une décision du 15 novembre 2012, le directeur général des finances publiques de La Réunion a rejeté comme irrecevable la réclamation formulée par la société. Cette dernière relève appel du jugement du 22 août 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

2. Antérieurement, la société avait fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 2003 et 2004 à la suite duquel l'administration avait réintégré dans ses résultats imposables des exercices contrôlés les déductions pour investissements que la société avait entendu pratiquer en application de l'article 217 undecies du code général des impôts à la suite de souscriptions au capital de la SCI SMIE Immobilier et de la SCI SMIE Immobilier OI. Le service avait remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que ces sociétés n'avaient pas régulièrement formulé l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Les demandes en décharge de ces différents compléments d'imposition avaient été définitivement rejetées par le juge de l'impôt.

3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ".

4. La lettre du directeur régional des finances publiques de La Réunion en date du 27 septembre 2011 dont la société fait valoir qu'elle constitue un " événement nouveau " a pour objet, " dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale ", d'ouvrir aux sociétés civiles immobilières dites de défiscalisation, sous certaines conditions, une possibilité de régularisation lorsque l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés n'a pas été exercée conformément à la loi fiscale.

5. Toutefois, seuls doivent être regardés comme susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.

6. Par suite, la lettre susmentionnée qui se borne à admettre, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2011, une tolérance en vue de la régularisation de l'option à l'impôt sur les sociétés pour les sociétés civiles immobilières dites de défiscalisation, ne saurait être regardée comme un tel événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et n'est donc pas de nature à rouvrir le délai de réclamation en vue d'obtenir la décharge des impositions en litige. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme irrecevable la réclamation présentée le 20 août 2012 par la société SMIE.

7. La société requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 13 O-2122 du 30 avril 1996 qui ne contient pas une interprétation différente de la loi fiscale.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société SMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société SMIE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02665
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;14bx02665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award