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17/12/2015 | FRANCE | N°14BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2015, 14BX01468


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 468 862 euros dont le paiement leur a été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 22 novembre 2011.

Par un jugement n°1201492 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2014, 3 novembre 2014, 21 avril 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2014 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 468 862 euros dont le paiement leur a été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 22 novembre 2011.

Par un jugement n°1201492 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2014, 3 novembre 2014, 21 avril 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme dont le paiement leur a été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 22 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...font appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 468 862 euros correspondant à des rappels d'impôts, en droits et pénalités qui ont été mis à leur charge au titre des années 2000 et 2001 et mis en recouvrement le 31 août 2004, le paiement leur ayant été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 22 novembre 2011.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du même livre, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 74 C II de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...).- A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ".

3. M. et Mme B...soutiennent qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu dans le délai de quatre ans à compter du commandement de payer délivré le 7 février 2005, l'action en recouvrement se trouvait prescrite par l'effet de l'expiration du délai prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lorsqu'un commandement de payer leur a été notifié le 28 juin 2010, suivi d'une mise en demeure de payer en date du 22 novembre 2011. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants ont présenté le 7 septembre 2004, à l'encontre des impositions en litige, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. A la suite du rejet de leur réclamation par une décision du 17 mars 2005, ils ont formé devant le tribunal administratif de Toulouse, le 17 mai 2005, une requête tendant à la décharge des impositions qui a été rejetée par un jugement n° 0502029 en date du 17 novembre 2009, notifié le 11 décembre 2009. Du seul fait de leur demande de sursis de paiement, et alors même qu'ils n'auraient, comme ils le soutiennent, proposé aucune garantie à l'appui de cette demande, ou que l'hypothèque prise à titre conservatoire sur leur maison d'habitation n'aurait pu valoir prise de garantie, ils ont alors bénéficié de la suspension de l'exigibilité des impositions mises à leur charge jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse. La prescription de l'action en recouvrement ayant été suspendue durant l'instance, le délai de quatre ans fixé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a recommencé à courir à compter de la date de notification du jugement de sorte que l'administration a pu reprendre les poursuites par un commandement de payer en date du 28 juin 2010, un avis à tiers détenteur en date du 21 février 2011 puis par la mise en demeure de payer contestée du 22 novembre 2011.

4. Selon les requérants, leur demande introductive d'instance tendant à la décharge des impositions aurait été formée après l'expiration du délai de recours contentieux de sorte que leur requête aurait dû être rejetée par le tribunal comme étant irrecevable ; ils soutiennent encore que, de ce fait, le délai de prescription devrait être regardé comme ayant recommencé à courir dès l'expiration du délai du recours contentieux contre le rejet de leur réclamation. Toutefois, contrairement à ce qu'ils affirment, la saisine du tribunal a pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance jusqu'à ce que la juridiction statue, quelle que soit la recevabilité du recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription de l'action en recouvrement serait acquise aux requérants doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) " ;

6. En vertu desdites dispositions, les moyens invoqués par M. et Mme B...qui tendent à la remise en cause du bien-fondé de l'imposition ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'actes de poursuite.

7. Il résulte de ce qui précède que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande à fin d'opposition à poursuites.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 14BX01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01468
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;14bx01468 ?
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