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17/12/2015 | FRANCE | N°13BX01579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2015, 13BX01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B...et A...E...et F...ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2011 en tant qu'elle rejette leurs réclamations relatives au compte 340 appartenant au GFA Lamothe et au compte 2540 appartenant à Mme C...E..., et l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ;

Par un jugement n° 1102119 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Pau a rejet

leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B...et A...E...et F...ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2011 en tant qu'elle rejette leurs réclamations relatives au compte 340 appartenant au GFA Lamothe et au compte 2540 appartenant à Mme C...E..., et l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ;

Par un jugement n° 1102119 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juin 2013 et le 27 janvier 2014, M. A... E...et le GFA Lamothe demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 avril 2013 ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 juin 2011 en tant qu'elle concerne les comptes 340 et 2540 ;

3°) d'ordonner la restitution des parcelles d'apport en échange des parcelles attribuées ;

4°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à leur verser la somme de 29 1216 euros, avec les intérêts à taux légal, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant M.E....

Une note en délibéré présentée pour M. A...E...et le GFA Lamothe a été enregistrée le 2 décembre 2015.

1. Une opération d'aménagement foncier a été engagée en 2007 sur le territoire des communes de Miossens-Lanusse et de Lalonquette, dans le cadre des travaux de réalisation de l'autoroute A65. A cette occasion, le compte 340, appartenant à Mme C...E..., aux droits de laquelle viennent MM. B...et A...E..., et le compte 2540, appartenant au GFA Lamothe géré par M. A...E..., ont fait l'objet de modifications. Après l'annulation par le tribunal administratif de Pau, le 19 mai 2011, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 mars 2009, la commission a maintenu les attributions des comptes 340 et 2540 le 29 juin 2011. M. A...E...et le GFA Lamothe font appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 juin 2011 en tant qu'elle rejette leurs réclamations relatives aux comptes 340 et 2540.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 123-10 du code rural et de la pêche maritime : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ; 2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ;3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ; (...) ".

3. M. E...et le GFA Lamothe soutiennent en appel que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas le mémoire justificatif des échanges proposés, précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu. Le département des Pyrénées-Atlantiques ne les a pas contredits, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire, qui constitue l'une des pièces essentielles du dossier au vu duquel la commission départementale d'aménagement foncier doit se prononcer sur les réclamations dont elle est saisie, et par conséquent une garantie pour les intéressés, figurait au dossier d'enquête publique. Il suit de là que M. E... et le GFA Lamothe, qui sont recevables à se prévaloir d'un tel moyen alors même qu'il n'a pas été précédemment soumis à la commission départementale d'aménagement foncier, sont fondés à soutenir que la décision du 29 juin 2011 est illégale, et à en demander l'annulation pour ce motif.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Les requérants demandent l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 juin 2011. Ils soutiennent, à cette fin, qu'ils peuvent prétendre, s'agissant du compte 2540, au paiement de la somme de 153 360 euros au titre de la réduction de la marge du GFA Lamothe sur une période de 20 ans, et à la somme de 134 856 euros au titre de l'indemnisation, sur une période de 20 ans, de la servitude afférente à un pylône électrique. S'agissant du compte 340, ils demandent le paiement de la somme de 39 280,80 euros au titre de la perte procédant de l'impossibilité de procéder à des cultures de soja et de maïs dans les angles de la parcelle cadastrée ZC5, et de la somme de 3 000 euros correspondant à la valeur de la récolte d'orge qui avait été plantée sur une parcelle attribuée à un autre propriétaire.

5. Toutefois, toute illégalité fautive n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, notamment lorsque la décision qui en est entachée est justifiée sur le fond, et, en tout état de cause, lorsque les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique ne sont pas remplies.

6. En premier lieu, il ressort des propres écritures des requérants que la prise de possession anticipée des parcelles incluses dans le périmètre dans l'opération d'aménagement foncier en litige a été décidée par délibération du conseil général du 18 février 2009, et non par celle du 29 juin 2011 portant rejet de leur réclamation. Les requérants ne sont donc pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité fautive de la décision du 29 juin 2011, qui n'est pas la cause de ce préjudice, à le supposer même établi, pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de la prise de possession anticipée par un tiers d'une parcelle plantée en orge. Les conclusions tendant au paiement de la somme de 3 000 euros susmentionnée ne peuvent donc qu'être rejetées.

7. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à réclamer au département des Pyrénées-Atlantiques l'indemnisation d'une servitude au titre de l'implantation d'un pylône dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en est propriétaire. Les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de 134 856 euros susmentionnée, calculée au surplus sur une période de 20 ans et qui n'a pas été demandée en première instance, ne peuvent donc qu'être rejetées.

8. Enfin, s'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de la baisse des résultats d'exploitation des parcelles cadastrées ZC8 pour le compte 2540 et ZC5 pour le compte 340, M. E...et le GFA Lamothe ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice calculé sur une période de 20 ans alors qu'ils sollicitent par ailleurs l'attribution de nouvelles parcelles, à l'occasion d'un nouvel examen de la situation de leur compte en vertu de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime, et que leur préjudice n'est donc pas certain. Au surplus, s'agissant du compte 340, si les requérants soutiennent que les angles de la parcelle ZC5 empêchent des cultures de printemps, ce qui entraîne une perte de bénéfices de 39 280,80 euros, il résulte du rapport d'expertise du 28 septembre 2012 que la forme préexistante de cette parcelle était pénalisante, et que l'attribution d'une parcelle de forme étroite n'a pu avoir pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation du compte. S'agissant du même compte, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que le classement des parcelles qui ont été attribuées à Mme E...était erroné, ni, d'autre part, que cette attribution aurait aggravé les conditions de son exploitation. S'agissant du compte 2540 et de la parcelle ZC8, il résulte de l'instruction que, si la forme trapézoïdale de la parcelle après les opérations d'aménagement foncier n'améliore pas les conditions de son exploitation, cette configuration n'est pas moins favorable que la précédente. Par ailleurs, si des terres qui n'étaient pas exploitées en agriculture biologique y ont été apportées, et le GFA Lamothe a perdu un point d'eau à l'occasion de ces aménagements, ces inconvénients ont déjà donné lieu à compensation, de nature financière, d'une part, et par l'obtention de droits de pompage dans la rivière le Gabas, d'autre part. Enfin, s'agissant des deux comptes en litige, les superficies et les valeurs postérieures au remembrement sont légèrement supérieures à celles qui avaient été apportées. Les requérants ne démontrent donc pas la réalité de leur préjudice. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. E...et le GFA Lamothe doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...et le GFA Lamothe sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 juin 2011. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2011, en tant qu'elle rejette les réclamations de MM. E...et du GFA Lamothe, est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...E...et du GFA Lamothe est rejeté.

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N° 13BX01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01579
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots.

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Commissions de remembrement - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : RUFFIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;13bx01579 ?
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