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15/12/2015 | FRANCE | N°15BX02396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 15BX02396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes enregistrées respectivement le 28 septembre 2014 sous le n° 1401723, et le 20 février 2015 sous le n° 1500349, M. M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Limoges :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans

délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes enregistrées respectivement le 28 septembre 2014 sous le n° 1401723, et le 20 février 2015 sous le n° 1500349, M. M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Limoges :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal un titre de séjour, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie, en application des dispositions de l'article 43 de la même loi.

Par jugement n° 1101723, 1500349 du 18 juin 2005, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les requêtes de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2005 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer à titre principal un titre de séjour, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né le 17 janvier 1966, est entré en France le 1er juin 2000 sous couvert d'un visa Schengen court séjour de trente jours valable du 20 avril 2000 au 19 octobre 2000. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 1401723 et n° 1500349, M. B... a demandé l'annulation, d'une part, de la décision implicite du 31 mai 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 2 février 2015. Il relève appel du jugement du 18 juin 2005 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions que comportent l'arrêté du 2 février 2015.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. En première instance, le tribunal administratif a considéré que si M. B...soutient qu'il vit sans discontinuer en France depuis 2000, il ne produit aucun élément permettant d'attester de sa présence effective et continue sur le territoire national au titre des années 2006 à 2009. Devant la cour, pour justifier de sa présence en France au cours de ces années, M. B...produit des nouveaux documents à savoir une facture d'achat du 30 juillet 2008 et des attestations des personnes qui l'auraient employé ou hébergé. Par leur caractère ponctuel et fragmentaire, la seule facture d'achat et les attestations au demeurant établies tardivement sont insuffisantes pour établir la présence habituelle de M. B...sur le territoire national depuis plus de dix ans et particulièrement au cours des années 2008 et 2009. Par suite, le préfet a pu légalement estimer qu'il n'établissait pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et lui refuser pour ce motif la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien sans entacher sa décision d'une quelconque erreur d'appréciation. Il n'est pas davantage établi que le préfet qui a relevé divers éléments concernant le séjour de M. B...dans l'arrêté attaqué, se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre présentée par M. B...au seul motif qu'il n'avait pas de visa de long séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 b du même accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", de même que la présentation par le demandeur d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.

5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B... est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées. De plus, le contrat de travail à durée déterminée courant du 17 juillet 2012 au 17 octobre 2012 et l'avenant signé le 3 octobre 2012 émanant de la SARL Bat Gutten Rénov joints à sa demande n'ont pas été visés par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire sans avoir sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut qu'être écarté et le préfet, qui n'a pas refusé d'examiner la demande dont il était saisi et qui n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit au regard des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison des illégalités qui entacheraient la décision portant refus de titre de séjour. Et pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été " prise de façon automatique " comme M. B...l'affirme sans avancer aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé de cette affirmation et serait entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision refusant tout délai de départ volontaire :

7. Compte tenu de ce qui a déjà été dit, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale à raison des illégalités qui entacheraient la décision portant refus de titre de séjour ou la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. Au soutien du moyen tiré de l'absence de nécessité de cette décision, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des autres décisions que comporte l'arrêté. D'autre part, la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit, notamment par le visa des dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est également suffisamment motivée en fait par l'indication que M. B... qui ne démontre ni n'allègue être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays où il établit être légalement admissible, le bien-fondé de ces motifs n'étant d'ailleurs pas sérieusement contesté devant la cour. Enfin, si M. B... fait valoir qu'en raison du nombre d'années de présence en France le préfet devait le mettre " en mesure de préparer son éloignement si celui-ci doit avoir lieu ", aucune disposition ni aucun principe général du droit ne soumet le préfet à une telle obligation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15BX02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02396
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;15bx02396 ?
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