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15/12/2015 | FRANCE | N°15BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 15BX01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ecole Professionnelle de Tourisme et d'Hôtellerie (EPTH) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le recteur de l'Académie de Toulouse lui a refusé le bénéfice de l'inscription sur les listes d'établissements ayant droit à la perception du produit de la taxe d'apprentissage.

Par une ordonnance n° 1500123 du 2 avril 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur

sa demande d'annulation de cette décision et de transmission au Conseil d'Etat d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ecole Professionnelle de Tourisme et d'Hôtellerie (EPTH) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le recteur de l'Académie de Toulouse lui a refusé le bénéfice de l'inscription sur les listes d'établissements ayant droit à la perception du produit de la taxe d'apprentissage.

Par une ordonnance n° 1500123 du 2 avril 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de cette décision et de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, par un mémoire à fin de question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 3 juin 3015, par un nouveau mémoire, enregistré le 10 juin 2015 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2015, présentés par Me A..., la SARL EPTH, représentée par son gérant en exercice, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1500123 du 2 avril 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2014 du recteur de l'Académie de Toulouse ;

3°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse définitive à cette question ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 1 à la convention ;

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'article L. 6241-9 du code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ecole Professionnelle de Tourisme et d'Hôtellerie (EPTH), exploite à Toulouse un établissement d'enseignement supérieur privé dispensant des formations dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Elle était habilitée à percevoir la fraction " hors quota " de la taxe d'apprentissage. L'article 19 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, a modifié l'énumération des établissements habilités à percevoir cette part de la taxe d'apprentissage, correspondant à des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale hors du cadre de l'apprentissage, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Après l'entrée en vigueur de cette loi, la SARL EPTH a demandé au recteur de l'académie de Toulouse de lui indiquer si elle figurait toujours au nombre de ces établissements. Par sa lettre du 29 octobre 2014, le recteur de l'académie de Toulouse lui a indiqué qu'elle ne figurait plus au nombre des personnes pouvant bénéficier de la perception du produit de la fraction dite " hors quota " de la taxe d'apprentissage. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision et de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité des nouvelles dispositions du code du travail sur lesquelles est fondée cette décision, qu'elle a soulevée par un mémoire distinct. Par une ordonnance n° 1500123 du 2 avril 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision et de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. La SARL EPTH relève appel de cette ordonnance.

2. L'article L. 6241-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale habilite à percevoir la part évoquée ci-dessus de la taxe d'apprentissage certains établissements privés d'enseignement, à savoir, les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif et les établissements privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.

3. L'ordonnance attaquée a prononcé un non lieu à statuer sur les demandes de la SARL EPTH au motif que ces demandes étaient devenues sans objet du fait que la décision du 29 octobre 2014 du recteur de l'académie de Toulouse avait été retirée par une décision du 24 mars 2015 de cette même autorité. La lettre du recteur de l'académie de Toulouse du 29 octobre 2014 informait la SARL EPTH de ce qu'elle n'était plus éligible au bénéfice de la perception de la fraction " hors quota " de la taxe d'apprentissage. Si, par sa lettre du 24 mars 2015, le recteur de l'académie de Toulouse indiquait à la SARL EPTH qu'il avait " l'honneur de retirer la lettre du 29 octobre 2014 ", il ne l'informait pas de ce qu'il avait révisé sa position sur son éligibilité au bénéfice qu'elle demandait mais l'invitait seulement à se rapprocher des services compétents sur ce point. Le recteur ne retirait, ainsi, aucune décision. De plus, même s'il s'était agi d'une décision de retrait, celle-ci n'était pas définitive à la date de l'ordonnance attaquée et aurait donc pu être, elle-même retirée, postérieurement.

4. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SARL EPTH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 2 avril 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande.

5. Il en résulte que cette ordonnance doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SARL EPTH au tribunal administratif de Toulouse.

6. Par sa décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité, dont il avait été saisi par le Conseil d'Etat, posée pour l'association Fondation pour l'Ecole et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6241-9 du code du travail. Les conclusions de la SARL EPTH demandant à la cour de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ayant le même objet, posée par cette société, doivent donc être rejetées.

7. La taxe d'apprentissage comprend deux fractions. Le produit de la première fraction est réservé au financement de l'apprentissage. Cette fraction comprend une part régionale et une part dite " quota ", dont le produit est dédié au financement des centres de formation des apprentis et des sections d'apprentissage. Le produit de la seconde fraction, dite du " hors quota ", est destiné au financement des premières formations technologiques et professionnelles hors apprentissage. Les personnes assujetties à la taxe d'apprentissage peuvent être exonérées de la fraction dite du " hors quota " à hauteur des versements libératoires effectués au bénéfice des établissements d'enseignement énumérés par la loi. Avant l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi susmentionnée du 5 mars 2014, étaient éligibles à la perception de ces versements libératoires les établissements d'enseignement à temps complet de manière continue et tout autre établissement fonctionnant en application des lois relatives à l'enseignement technologique, à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles ou à l'apprentissage, le statut de l'établissement étant sans incidence. L'article 19 de la loi du 5 mars 2014 modifiant l'article L. 6241-9 du code du travail a notamment pour effet d'exclure de l'éligibilité à la perception de versements libératoires de la fraction dite " hors quota " de la taxe d'apprentissage les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but lucratif à l'exception de ceux dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.

8. Il est constant que la SARL EPTH constitue un organisme à but lucratif. Elle gère un établissement relevant de l'enseignement supérieur. Cet établissement d'enseignement supérieur privé dispense des formations dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, qui ne sont donc pas de celles conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il lui a été indiqué qu'elle ne figurait plus, en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 6241-9 du code du travail, au nombre des établissements éligibles à la perception de versements libératoires de la fraction dite " hors quota " de la taxe d'apprentissage.

9. Par sa décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, ainsi que de la violation de la liberté de l'enseignement et de la liberté d'entreprendre. Il a déclaré les dispositions de l'article L. 6241-9 du code du travail conformes à la Constitution. La SARL EPTH n'est donc pas fondée à soutenir que son exclusion des établissements éligibles à la perception de versements libératoires de la fraction dite " hors quota " de la taxe d'apprentissage repose sur des dispositions contraires à la Constitution parce qu'elles porteraient atteinte à ces principes et libertés.

10. La SARL EPTH soutient également que l'exclusion de l'éligibilité à la perception de la fraction dite " hors quota " de la taxe d'apprentissage des établissements dont elle fait partie, au seul motif qu'ils sont gérés par un organisme à but lucratif, constitue une discrimination, contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'exercice du droit à l'instruction, qui est un droit directement protégé par cette convention et expressément consacré à l'article 2 du premier protocole à cette convention.

11. Les dispositions législatives relatives au service public de l'enseignement, notamment celles ayant une incidence sur l'accès à l'enseignement, doivent ménager un équilibre entre, d'une part, les besoins éducatifs des personnes relevant de ce service et, d'autre part, la capacité limitée par leurs ressources financières des autorités à y répondre. La SARL EPTH n'apporte aucune précision sur les conséquences qu'aurait l'exclusion de son éligibilité à la perception de la fraction dite " hors quota " de la taxe d'apprentissage, qui ne la priverait en toute hypothèse que d'une partie de ses ressources financières, sur les possibilités d'accès aux enseignements qu'il dispense des étudiants susceptibles de fréquenter l'établissement qu'elle gère. Cette exclusion n'a pas pour effet, en elle-même, d'empêcher de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d'enseignement. Ainsi, il n'est pas établi que cette mesure serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit à l'instruction. En outre, compte tenu de la capacité nécessairement limitée des autorités à répondre aux besoins éducatifs, d'une part et des différences existant entre les établissements gérés par des organismes habilités à percevoir la fraction dite " hors quota " de la taxe d'apprentissage et ceux gérés par des organismes exclus de l'éligibilité à cette perception, en raison de leur statut, de leur mode de gestion, de leurs obligations pédagogiques et des contrôles qui s'y rattachent, d'autre part, l'exclusion de ces derniers est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la mesure et avec les buts qu'elle se propose de poursuivre. Dans ces conditions, la SARL EPTH n'est pas fondée à soutenir que cette mesure constitue une discrimination, contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'exercice du droit à l'instruction.

12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à ces conclusions, dirigées contre une lettre, émanant d'un agent du rectorat à ce habilité, lui indiquant qu'elle ne figurait plus au nombre des personnes pouvant bénéficier de la perception du produit de la fraction dite " hors quota " de la taxe d'apprentissage, la SARL EPTH n'est pas fondée à demander l'annulation de la lettre du 29 octobre 2014 du recteur de l'Académie de Toulouse.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SARL EPTH une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1500123 du 2 avril 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL EPTH est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ecole Professionnelle de Tourisme et d'Hôtellerie (EPTH) et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 15BX01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01831
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Taxe d'apprentissage.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : SELAS LLC ET ASSOCIES PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;15bx01831 ?
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