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15/12/2015 | FRANCE | N°14BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 14BX01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix.

Par un jugement n° 1200299 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2014 ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix.

Par un jugement n° 1200299 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix.

2. En application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la sanction de révocation ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. En premier lieu, le conseil de discipline réuni le 27 septembre 2011 a constaté qu'aucune des propositions de sanction n'avait recueilli l'accord de la majorité des membres présents. En vertu de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984, dans un tel cas, le conseil est réputé avoir été consulté et ne s'être prononcé en faveur d'aucune des propositions. La seule circonstance qu'aucune proposition n'ait recueilli la majorité des membres présents du conseil de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Le secrétariat [de chaque commission administrative paritaire] est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission (...) ". Ainsi la seule présence du chef du bureau des ressources humaines du service administratif et technique de la police nationale et du brigadier chef de police qui assuraient respectivement les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint au cours de la réunion du conseil de discipline n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire et il n'est ni établi ni même allégué qu'ils auraient tenu, avant la réunion du conseil de discipline ou au cours de celle-ci, des propos susceptibles d'influer sur le sens de l'avis et auraient, pendant cette période, manifesté une quelconque animosité à l'encontre de M.C.... De même, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les deux brigadiers et les deux gardiens de la paix, membres suppléants sans voix délibérative présents au cours de la réunion du conseil de discipline, auraient pris part au délibéré ou même que leur présence et leur comportement auraient exercé une influence sur le sens de l'avis et privé M. C...d'une garantie.

5. En troisième lieu, pour prononcer la révocation de M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les faits dont la matérialité est établie par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel qui a constaté que dans la nuit du 25 octobre 2010, il s'était introduit par effraction au domicile de son amie, a eu un comportement violent à son encontre, et a manipulé son arme de service en la menaçant. De tels faits sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire dès lors que le comportement d'un policier même en dehors du service peut constituer une faute disciplinaire s'il a pour effet, notamment, de jeter le discrédit sur son administration. Si M.C..., qui n'en discute pas l'exactitude matérielle, fait valoir que son discernement était altéré par la consommation excessive d'alcool, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette faute lui soit imputable. Eu égard à la gravité des faits qui lui ont valu une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, et aux fonctions de M.C..., qui avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits de même nature en 2005, le ministre de l'intérieur n'a pas, en décidant de le révoquer, prononcé une sanction disproportionnée et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent pas être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01320
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : HATCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;14bx01320 ?
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