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03/12/2015 | FRANCE | N°14BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2015, 14BX01710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Fontaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour un montant total de 47 934 euros.

Par un jugement n° 1301619 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, la société civile immobilière (SCI) La Fontaine,

représentée par la société d'avocats Affis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Fontaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour un montant total de 47 934 euros.

Par un jugement n° 1301619 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, la société civile immobilière (SCI) La Fontaine, représentée par la société d'avocats Affis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité de la somme à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 d'un montant de 47 934 euros ;

3°) de réviser le calcul de la plus-value imposée en 2006 et de substituer au montant de 150 256 euros celui de 34 000 euros et d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) La Fontaine, dont M. A...et sa fille sont cogérants, a exploité en location meublée un immeuble dont elle est propriétaire à Saint Geniès (Dordogne) depuis sa création le 25 octobre 1988, jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle elle a cessé son activité et a donné en location à M. A...les murs nus de l'immeuble. A l'issue d'une vérification de comptabilité réalisée en 2009 sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, l'administration a taxé une plus-value latente incluse dans l'actif social de la société lors de la cessation de l'activité commerciale de cette dernière, après avoir estimé que les conditions du sursis d'imposition prévues à l'article 221 bis du code général des impôts n'étaient pas réunies.

2. La SCI La Fontaine relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et par laquelle elle contestait la référence à la valeur d'origine de l'immeuble retenue par le service. Elle fait valoir que l'administration, d'une part, aurait dû imposer la plus-value en fonction de la valeur vénale du bien au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle elle a dû rectifier son régime fiscal et déclarer ses résultats à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part que celle-ci devait alors retenir la valeur vénale du bien actée lors d'une donation-partage de la nue-propriété de l'immeuble effectuée le 23 décembre 2005 entre les membres de la familleA..., associés de la SCI pour la détermination de la valeur d'origine du bien au premier jour du premier exercice non prescrit à la date de la vérification opérée en 2009.

3. Aux termes de l'article 221 du code général des impôts applicable aux faits du litige : " 1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). 2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219... 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières... ".

4. Pour l'application de l'article 39 quindecies auquel renvoie le 1 de l'article 219 du code général des impôts, le montant de la plus-value provenant de la cession d'éléments d'actif réalisée par des personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession. Ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article 221, une cessation d'activité soumise à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition des plus-values latentes sur l'actif dans les mêmes conditions qu'une cession d'actifs.

5. Il résulte de l'instruction que la SCI La Fontaine exploitait une activité de location meublée depuis 1989. Il est constant qu'elle aurait dû être assujettie dès 1989 à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées des articles 206, 34 et 35 du code général des impôts. Toutefois, ce n'est qu'à la suite d'un contrôle fiscal qu'elle l'a été à compter de l'exercice 2005. La société a alors opté pour l'inscription de l'immeuble en litige, au bilan d'ouverture de la première période d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, pour sa valeur d'origine nette des amortissements qui auraient pu être déduits si elle avait été précédemment assujettie à l'impôt sur les sociétés.

6. Comme l'a fait valoir l'administration dans la réponse aux observations du contribuable du 23 février 2010, cette décision de gestion est opposable à la société : celle-ci ne saurait donc prétendre, en prétextant la régularisation de son régime fiscal en 2005 alors que son activité commerciale n'avait pas cessé, que l'administration aurait dû retenir un prix de revient de l'immeuble égal à la valeur vénale du bien au 1er janvier 2005 et substantiellement supérieur à la valeur comptable nette du bien inscrite au bilan. En outre, et dès lors que l'activité de location meublée a été poursuivie en 2005 puis en 2006, aucune disposition n'autorisait l'administration à imposer dès 2005 la plus-value latente sur l'immeuble : le moyen selon lequel l'imposition, reprise en 2009, de cette plus-value latente lors de la cessation d'activité commerciale fin 2006 ne pourrait plus prendre en compte la valeur comptable nette de l'immeuble en raison de la prescription du droit de reprise sur les résultats de l'exercice 2005 est ainsi dépourvu de tout fondement. La société ne peut pas non plus utilement faire valoir que l'administration aurait dû estimer le prix de revient de l'immeuble à la valeur retenue dans l'acte de donation-partage du 23 décembre 2005, dès lors que cet acte est sans aucune incidence sur la valorisation des actifs dans la comptabilité de la société.

7. Il est encore constant que la SCI La Fontaine a cessé son activité de location meublée à la fin de l'année 2006 et que la cessation d'activité imposable à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition des plus-values latentes de l'actif social de la société en application des dispositions précitées du 2 de l'article 221 du code général des impôts, dès lors que la plus-value ne pouvait bénéficier de l'article 221 bis du code général des impôts prévoyant une imposition différée.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, conformément aux dispositions rappelées au point 4 ci-dessus, a taxé à l'impôt sur les sociétés, au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2006, la plus-value latente portant sur l'immeuble, égale à la différence entre la valeur vénale de celui-ci, d'un montant non contesté de 184 000 euros calculé par référence avec des cessions similaires, et la valeur comptable nette de l'immeuble figurant à la clôture de l'exercice 2006, d'un montant de 33 743 euros qui, seule, pouvait être regardée comme le prix de revient de l'immeuble aux fins de l'imposition en litige. La société ne saurait utilement se prévaloir des articles 201 et 202 ter du code général des impôts qui ne sont pas applicables aux faits du litige.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Fontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI La Fontaine est rejetée.

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N° 14BX01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01710
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL AFFIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-03;14bx01710 ?
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