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03/12/2015 | FRANCE | N°14BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2015, 14BX01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. et Mme A...C..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge pour les années 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n°s 1200866,1200868,1301342 du 26 février 2014, le tribunal administratif de L

imoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. et Mme A...C..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge pour les années 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n°s 1200866,1200868,1301342 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2014 et le 29 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Imeo Internacional, immatriculée au Panama, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 février 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité commerciale de vente de peaux et cuirs qu'elle a exercée en France au cours de cette période de manière occulte. M.C..., désigné par l'administration comme le seul maître de l'affaire, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2005 et 2006 et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2005, 2006 et 2007. M. C...relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. La proposition de rectification du 31 août 2009 indique la nature, le motif et le montant des rehaussements envisagés ainsi que les conditions dans lesquelles ces rehaussements sont opérés. Si elle n'énonce pas explicitement les éléments qui ont été recueillis par l'administration auprès de la société Imeo Internacional dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et de saisie mis en oeuvre selon les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle reprend les informations essentielles de la proposition de rectification concernant ladite société aux termes desquelles le service a considéré qu'elle avait exercé en France une activité occulte de négoce de peaux et cuirs dans les locaux qui hébergeaient l'ancienne société Tannerie et Mégisserie C...mise en liquidation en février 2005. Elle indique également les éléments ayant permis à l'administration de constater l'implication de M. C...dans la gestion, le contrôle et la direction de la société et de conclure que ce dernier était le seul maître de l'affaire et devait, en l'absence de désignation par la société du bénéficiaire des excédents de distribution, être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté.

4. En outre, les irrégularités alléguées de la procédure d'imposition de la société Imeo Internacional sont sans influence sur l'imposition de M. et Mme C...à l'impôt sur le revenu à raison d'un excédent de distribution de cette société.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 108 du même code : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) ". Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".

6. En premier lieu, M. et Mme C...soutiennent que la société Imeo Internacional n'ayant exercé aucune activité imposable en France, ses résultats ne pouvaient être imposés entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Imeo Internacional, immatriculée au Panama, exerçait en France l'intégralité de son activité ayant trait au négoce de peaux et cuirs par l'intermédiaire de M.C..., dans les locaux de l'ancienne société Tannerie et MégisserieC..., dont ce dernier était président du conseil d'administration, et qui a été mise en liquidation au mois de février 2005. Les éléments saisis dans le cadre de la procédure mise en oeuvre selon les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que la société Imeo Internacional ne disposait ainsi que d'un seul établissement situé en France, doté de sa propre autonomie administrative et financière, et que M. C...en assumait seul la gestion, la direction effective et le contrôle. Par suite, ainsi que la cour l'a jugé dans un arrêt 14BX01305 du même jour, la société était passible en France de l'impôt sur les sociétés à raison de son activité de négoce en peaux et cuirs exploitée en 2005, 2006 et 2007, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que celle-ci n'a pas poursuivi l'activité de tannerie exploitée par la société Tannerie et MégisserieC.en France, y

7. Dès lors, sans qu'y fasse obstacle la localisation du siège de la société au Panama, les dispositions des articles 109 à 117 du code général des impôts lui sont applicables en vertu de l'article 108 du même code. Il en résulte que le bénéficiaire des excédents de distribution de la société, domicilié en France, yest imposable à l'impôt sur le revenu sur ces revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il est constant que les requérants ont leur domicile fiscal en France.

8. En second lieu, l'article 117 du code général des impôts dispose que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ".

9. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse de la société Imeo Internacional à la question portant sur l'identité du ou des bénéficiaires des revenus distribués, l'administration a entrepris, comme elle y était légalement fondée, d'identifier par elle-même le véritable bénéficiaire de ces distributions. Au regard des prérogatives exercées par M. C... dans la gestion, la direction effective et le contrôle de la société, révélées par les informations recueillies par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de visite et de saisie, et en l'absence de preuves contraires apportées par l'intéressé, qui n'allègue pas même que d'autres que lui auraient exercé un rôle quelconque dans la vie de la société, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il était le seul maître de l'affaire et, par suite, qu'il était présumé avoir appréhendé les sommes désinvesties au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, la société n'ayant déposé aucune déclaration de résultats. Elle a pu par suite, légalement imposer ces revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M.C.en France, y

Sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts: " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

11. En ayant démontré la qualité de dirigeant de M.C..., la connaissance qu'il ne pouvait qu'avoir du caractère imposable de l'activité exercée en France par la société Imeo Internacional et des fonds correspondants qu'il a appréhendés ainsi que les obstacles mis au déroulement de la procédure de vérification de la société, l'administration a régulièrement motivé et établi le manquement délibéré du contribuable au sens de l'article 1729 du code général des impôts et par suite justifié l'application de la majoration de 40 % prévue à cet article aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 14BX01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01316
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-03;14bx01316 ?
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