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01/12/2015 | FRANCE | N°13BX02819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 13BX02819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Poitiers a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement M.E..., la société PIM et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 366 948,17 euros hors taxes, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et capitalisée au terme de chaque année, à la relever indemne de toute réclamation qui seront formées par les locateurs d'ouvrages pour les préjudices trouva

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Poitiers a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement M.E..., la société PIM et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 366 948,17 euros hors taxes, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et capitalisée au terme de chaque année, à la relever indemne de toute réclamation qui seront formées par les locateurs d'ouvrages pour les préjudices trouvant leur origine dans l'effondrement du plafond de l'auditorium, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de débouter la société PIM de sa demande de paiement et d'arrêter le montant dû à cette société à la somme de 6 582,47 euros hors taxes diminuée du montant des indemnités dues par cette société.

Par un jugement n° 1001331 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement M.E..., la société PIM et la société Bureau Veritas à verser à la commune de Poitiers la somme de 226 024,10 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices causés par le sinistre du 16 mars 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010 et capitalisation des intérêts échus au 28 mai 2011 et à chaque échéance annuelle, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; mis à la charge solidaire des mêmes les frais de l'expertise ordonnée en référé ; condamné la société Pim à garantir la société Bureau Veritas et M. E...à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre, la société Bureau Veritas à garantir M. E...à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre et M. E...à garantir la société Bureau Veritas à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre ; enfin a rejeté le surplus des conclusions.

Par une requête enregistrée le 6 août 2013, la société Bureau Veritas demande de la cour administrative de Nantes de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2013 en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre et de rejeter la demande présentée par la commune de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers:

Procédure devant la cour :

Par ordonnance du 16 octobre 2013, enregistrée le 21 octobre 2013, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête, enregistrée le 6 août 2013 à la cour administrative de Nantes, présentée par la société Bureau Veritas, par Me A..., et demandant :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2013 en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre et de rejeter la demande présentée par la commune de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum la société LR Etanco, M. E...et la société Pim à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner M.E..., la société Pim et la société LR Etanco à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.E..., de Me C..., représentant la société LR Etanco et de MeB..., représentant la commune de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 16 janvier 2001, la commune de Poitiers a confié à un groupement de maîtrise d'oeuvre, composé notamment de M.E..., architecte, la construction d'un théâtre auditorium. La société PIM s'est vu attribué le lot n° 15A " cloisons " et a sous-traité la réalisation d'un faux-plafond à la société A3 Concept, ultérieurement placée en liquidation judiciaire. La société Spie Centre-Ouest a été en charge du lot 29 " électricité courant fort " et, dans le cadre d'un groupement avec l'entreprise Deschamps Lathus, des lots 26 " plomberie RIA " et 28 " chauffage, ventilation, climatisation ". La société Bureau Veritas a assuré le contrôle technique de l'opération. A la suite de l'effondrement du faux-plafond survenu le 16 mars 2007 en cours de chantier, la commune de Poitiers a saisi le tribunal administratif de Poitiers en vue de la désignation d'un expert puis afin d'obtenir la condamnation solidaire de plusieurs intervenants à la construction. Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal a condamné solidairement M.E..., et les sociétés Bureau Veritas et PIM à verser à la commune de Poitiers, en réparation des préjudices résultant de l'effondrement du faux-plafond, la somme de 226 024,10 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 3 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010 avec capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2011. Il a en outre rejeté le surplus des conclusions de la commune de Poitiers et prononcé des condamnations au titre des appels en garantie laissant à la charge de la société Bureau Veritas, de la société PIM et de M. E...respectivement 60%, 25% et 15% des condamnations prononcées. La société Bureau Veritas relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné solidairement à indemniser la commune de Poitiers et en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par M. E...et la société PIM. M.E..., par la voie de l'appel provoqué, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation solidaire à son encontre, et, par la voie de l'appel incident, en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par la société Bureau Veritas. Enfin, par la voie de l'appel incident, la commune de Poitiers demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande à la cour, d'une part, de porter la somme de 226 024,10 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 378 708,85 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts et capitalisation des intérêts, d'autre part, de porter la somme de 3 000 euros à la somme de 27 319,32 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, enfin de condamner solidairement la société Bureau Veritas, la société PIM et M. E...à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci.

Sur la régularité du jugement :

2. Le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. La qualité de fournisseur des chevilles utilisées pour la fixation du faux-plafond n'a pas conféré à la société Etanco celle de constructeur participant à l'opération de travaux publics. Par suite, la société Bureau Veritas et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie dirigées contre ce fournisseur comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions de la société Etanco tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce de Versailles :

3. Si, comme il est dit au point 2, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des appels en garantie de la société Bureau Veritas et de M. E...à l'encontre de la société Etanco, il n'appartient pas à ladite juridiction administrative de déterminer la juridiction à laquelle il appartient de statuer sur ces conclusions. Par suite, la société Etanco n'est pas fondée à demander que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce de Versailles.

Sur la responsabilité solidaire de la société Bureau Veritas et de M.E... :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Poitiers, que le plafond de la salle d'auditorium, tel qu'il a été réalisé, comportait un plafond composé d'un plancher haut et porteur constitué de poutres métalliques supportant le dallage béton du plancher haut en pré-dalles précontraintes, et d'un plafond constitué de deux plaques de plâtre posées à joint croisé sur ossatures métalliques, et fixées sur des fourrures elles-mêmes clipsées sur des rails primaires qui sont suspendus au gros oeuvre par des tiges filetées de 8 millimètres vissées dans les pré-dalles du plancher haut par des chevilles en laiton de la marque Etanco. Ce plafond d'une surface d'environ 900 mètres carrés était réalisé lorsque environ 500 mètres carrés s'en sont décrochés et se sont effondrés. Cet effondrement trouve son origine technique exclusive dans l'arrachement par glissement des chevilles dans le support. Ledit arrachement résulte lui-même, d'une part, d'un choix de chevilles mal adaptées, avec des charges de service limite, non homologuées, et dont la mise en oeuvre, ainsi que cela a été établi par les essais réalisés au cours de l'expertise, est incertaine, d'autre part, d'une mauvaise exécution de la mise en oeuvre par absence de contrôle et non respect de différentes préconisations du fabricant. En effet, les spécifications portées sur le fascicule technique de présentation des matériaux proposés par la société LR Etanco mentionnaient que les chevilles M8 étaient destinées à un usage dans du béton, comprenaient un filetage intérieur pour recevoir une tige filetée, pouvaient recevoir une charge de service de 220 kilogrammes et qu'elles étaient vendues pour la fixation de faux-plafonds, tuyauterie et suspente. Enfin, l'expansion des ailettes de la cheville, telle qu'indiquée dans ce catalogue, n'était en réalité pas réalisable.

En ce qui concerne la société Bureau Veritas :

5. Selon les dispositions de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, " le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. /Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". L'article 10 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique dispose que " Pour remplir sa mission, le contrôleur technique accomplit des actes qui relèvent de deux catégories : les actes techniques et les actes d'information. Ces deux catégories sont définies par les articles 4-2-4 et 4-2-5 de la norme NFP 03-100. ". L'article 4-2-4 de la norme NFP 03-100 du 20 septembre 1995, qui définit les actes techniques qu'il appartient au contrôleur technique d'effectuer, lui fait notamment obligation de procéder à l'examen des plans et autres documents techniques d'exécution accompagnés de leurs justificatifs et à l'examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis à son contrôle, en précisant, d'une part, que ses interventions sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles, d'autre part, que la réalisation d'essais ou d'enquêtes sur matériaux ne relève pas de sa mission. L'article 4-2-7 précise en outre que dans sa mission, le contrôleur technique se réfère aux caractéristiques des matériaux telles qu'elles sont attestées par les certificats de produits ou procès-verbaux qui lui sont fournis. Le référentiel par rapport auquel il doit exercer sa mission est défini à l'article 4.1.10 de la norme NFP 03-100 et l'article 12 du décret précité.

6. En l'espèce, la société Bureau Veritas avait une mission composée intégrant la mission P1 laquelle est relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés, au nombre desquels le faux-plafond en cause. Selon l'annexe A du décret précité " Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de [cette] mission sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité de [ces] éléments d'équipement (...). " Sa mission incluait donc de prévenir les aléas techniques pouvant affecter le mode de fixation du faux-plafond et par suite celles pouvant résulter des caractéristiques des chevilles choisies pour assurer la fixation des plaques du faux-plafond au support. A ce titre il lui appartenait de vérifier que les caractéristiques des chevilles M8 choisies par la société PIM étaient de nature à assurer la solidité du faux-plafond. Par ailleurs l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoit que le contrôleur technique intervient au cours de la phase de conception et examine les documents d'exécution et formule des avis correspondants et que sa mission peut le conduire à s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler à la personne responsable du marché les essais qu'il estimerait nécessaires.

7. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers et de celle ordonnée par le tribunal de commerce de Poitiers, que la société Bureau Veritas n'a émis aucun avis ni sur le choix des chevilles M8 fournies par la société Etanco ni sur le principe de fixation du faux-plafond. Il résulte également de l'instruction que le seul examen visuel des chevilles ne permettait pas d'en détecter l'anomalie par absence d'expansion des ailettes situées à l'extrémité de la cheville, expansion qui se réalise normalement lors du vissage de la tige filetée lorsque celle-ci arrive jusqu'à cette partie de la cheville, et n'aurait par suite pu justifier un avis négatif de la société Bureau Veritas sur ce choix. Toutefois, il appartenait également à la société Bureau Veritas de procéder à l'examen des documents techniques d'exécution accompagnés de leurs justificatifs. Si au vu des spécifications techniques portées sur la documentation de la société LR Etanco, à savoir " usage prévu : matériaux pleins - (...) Définition du produit : (...) Moletage permettant une excellente tenue ; fixation de faux-plafond, tuyauterie, suspente (...) " le choix des chevilles laiton M8 s'avérait correspondre au projet de fixation d'un faux-plafond, les mentions portées sur cette documentation permettaient néanmoins de constater que ces chevilles n'avaient reçu aucune homologation. Cette circonstance aurait du conduire la société Bureau Veritas à émettre un avis négatif quant au choix de ces chevilles ou, à tout le moins, à préconiser la réalisation d'essais préalables compte tenu notamment du poids exceptionnellement élevé du plafond à mettre en place, de l'ordre de 50 kilogramme au mètre carré, excédant très largement le poids d'un plafond de type courant qui s'établit à environ 20 kilogrammes. Il résulte aussi de l'instruction que le choix de chevilles homologuées auraient permis de réaliser le faux-plafond dans des conditions satisfaisantes et que la réalisation d'essais préalables aurait permis, comme cela a été le cas pendant les opérations d'expertise, de révéler les anomalies d'ouverture des ailettes des chevilles de fixation. En n'émettant ni avis sur le choix des chevilles de fixation ni préconisation d'essais préalables, la société Bureau Veritas a méconnu ses obligations contractuelles, notamment celles résultant de la norme NFP 03-100 précisant qu'il lui appartient de se référer aux caractéristiques des matériaux telles qu'attestées par des certificats de produits et celles résultant de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières précitées lui conférant la responsabilité de signaler à la personne responsable du marché les essais nécessaires.

8. La société Bureau Veritas n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que sa responsabilité contractuelle était engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage et l'a condamnée solidairement avec la société PIM et M. E...à indemniser la commune de Poitiers des préjudices résultant pour celle-ci de l'effondrement du faux-plafond.

En ce qui concerne M.E... :

9. Il résulte de l'instruction que la mission de maîtrise d'oeuvre, confiée au groupement dont M. E...était le mandataire, comportait le suivi de l'exécution des travaux en cours de chantier. Compte tenu de l'importance particulière que revêtait la mise en oeuvre du dispositif de fixation des plaques du faux-plafond pour assurer la solidité de cet élément d'équipement, il appartenait au maître d'oeuvre d'avoir une attention particulière sur l'exécution de cette phase des travaux et, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la correcte pose des chevilles.

10. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise effectuée à la demande du tribunal administratif, que les trous dans lesquels étaient ensuite logées les chevilles étaient d'une profondeur totalement hétérogène variant entre 28 millimètres et 44 millimètres, que l'enfoncement des chevilles était également variable certaines ressortant de 6 millimètres alors que d'autres étaient enfoncées de 3 millimètres enfin que l'enfoncement des tiges filetées était insuffisant pour avoir atteint la zone de déclenchement de l'ouverture des ailettes assurant l'ancrage correct des chevilles. Si la détection des anomalies de profondeur des trous de réservation des chevilles s'avérait impossible a posteriori, il n'en est pas de même de celles d'enfoncement des chevilles et des tiges filetées qui, qu'il soit insuffisant ou au contraire excessif, est nécessairement visible après exécution de la pose. Il ne résulte pas de l'instruction que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ne pouvaient procéder à ces constatations visuelles après la pose des chevilles alors qu'eu égard aux risques accrus résultant des particulières contraintes de poids du faux-plafond, il leur appartenait de prendre toutes mesures nécessaires à ce contrôle quand bien même les conditions de vérification imposaient d'accéder au lieu de pose à savoir une échelle positionnée sur les tours d'échafaudage. Par suite, en ne contrôlant pas l'exécution de la mise en place des chevilles dans des conditions permettant de détecter que celle-ci n'assurait pas leur ancrage suffisant, le groupement de maîtrise d'oeuvre a commis une faute dans l'exécution de sa mission de suivi de la réalisation du chantier de nature à engager sa responsabilité.

11. Il résulte de l'instruction que le calendrier contractuel d'exécution des travaux, qui prévoyait initialement l'achèvement des travaux de la zone " auditorium " le 15 décembre 2007 a été modifié pour porter cette date d'achèvement contractuel au 23 mai 2008. Le lien de causalité entre l'effondrement du faux-plafond et le décalage de la durée contractuelle d'exécution jusqu'au 23 mai 2008 n'est pas sérieusement contesté en appel par M. E...qui se borne à soutenir que la commune n'apporte pas la preuve de l'existence d'un tel retard ni de son lien avec le sinistre. Par suite M. E...n'est pas fondé à demander que l'indemnisation allouée à la commune de Poitiers à raison des conséquences du décalage de la durée d'exécution contractuelle soit diminuée.

12. Par suite, M.E..., aux droits duquel il n'est en tout état de cause pas préjudicié par le présent arrêt en ce qui concerne sa condamnation solidaire à indemniser la commune de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité contractuelle était engagée et l'a condamné solidairement avec la société Bureau Veritas et la société PIM à indemniser la commune de Poitiers.

Sur l'appel incident présenté par la commune de Poitiers :

En ce qui concerne la révision des prix :

13. A l'appui de sa demande tendant à ce que l'indemnisation des préjudices résultant de la mise en oeuvre du mécanisme de révision des prix soit portée de la somme de 63 222,55 euros hors taxes à celle de 68 810,90 euros, la commune de Poitiers produit un tableau détaillant le surcout dû aux différentes entreprises par application des clauses de révision des prix et le chiffrant à la somme de 68 810,90 euros. A la différence du tableau qu'elle avait produit au cours des opérations d'expertise, chiffrant le même surcout à la somme de 63 222,55 euros, qui procédait à ce calcul sur la base d'index BT évalués, il résulte de l'instruction que ce dernier tableau fait application des valeurs mensuelles des index BT réels, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent aux valeurs publiées pour les mois de décembre 2007 et mai 2008. Par suite, la commune de Poitiers est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le montant dû de ce chef à la somme de 63 222,55 euros, laquelle doit être portée à 68 810,90 euros.

En ce qui concerne l'augmentation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) :

14. Par un avenant n° 1, en date du 21 juin 2007, la rémunération due par la commune de Poitiers à la société SCO au titre sa mission d'OPC a été majorée de 93 912 euros pour tenir compte de l'allongement des durées d'exécution. Si la commune de Poitiers, par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Poitiers du 28 décembre 2011, a été condamnée à verser à ladite société la somme de 19 590 euros en exécution de ses obligations contractuelles résultant de l'avenant du 21 juin 2007, il ne résulte de l'instruction ni que le règlement définitif de ce marché serait intervenu ni que la commune de Poitiers se serait acquittée du versement du solde de cet avenant auprès de la société. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'avenant dont se prévaut la commune de Poitiers, par lequel elle aurait accordé une majoration de 8 339,85 euros de la rémunération due à la société Bureau Veritas en raison de l'allongement de la durée d'exécution ait été conclu, la production de la délibération du conseil municipal autorisant sa signature et d'un projet non signé par aucune des deux parties ne suffisant pas à l'établir, ni qu'elle se serait acquitté d'une telle somme auprès de la société Bureau Veritas. Enfin, si elle soutient que les honoraires dus aux sociétés Sarl Cornet et BET Yac Ingénierie auraient été également majorés, respectivement de 21 600 euros et 31 320 euros hors taxes, elle n'établit aucunement avoir réglé ces sommes.

15. Par suite, la commune de Poitiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé ces demandes d'indemnisation, ainsi que celles tendant à l'actualisation de ces sommes, comme portant sur des préjudices ne présentant pas un caractère certain.

En ce qui concerne les coûts salariaux supplémentaires :

16. D'une part, la commune de Poitiers soutient qu'en raison de l'allongement du délai d'exécution résultant de l'effondrement du faux-plafond, l'un de ses agents et le chef du service bâtiment a hauteur de 30% ont assuré le suivi de ce chantier. Toutefois, par la seule production d'un bulletin de salaire de ces deux agents, elle n'établit aucunement la réalité de leur affectation audit suivi. Par suite, la commune de Poitiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation.

17. D'autre part, s'il est constant qu'elle a procédé au recrutement d'un agent de catégorie A avec pour mission notamment d'assurer la gestion de la fin du dossier " construction du théâtre auditorium de Poitiers ", de gérer les précontentieux et les contentieux ainsi que les sinistres liés à l'opération, il résulte de l'instruction que sa mission comportait également la gestion de l'établissement des décomptes généraux des marchés des entreprises et des prestataires intellectuels ainsi que le suivi administratif et financier de l'opération. En ne produisant que la définition du poste de cet agent, la commune de Poitiers n'établit pas la part du temps de travail de cet agent réservée à la gestion des suites de l'effondrement du faux-plafond. En conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé à 3 000 euros l'indemnisation due à ce titre.

En ce qui concerne l'atteinte à l'image de la commune de Poitiers :

18. La commune de Poitiers soutient que ce projet avait fait l'objet d'oppositions lors de sa conception et que le retentissement que les médias ont donné à l'effondrement du faux-plafond a porté atteinte à son image alors que la construction de cet équipement public avait pour objet de contribuer à son rayonnement national. Toutefois, en ne produisant que trois articles de presse, dont deux issus de la presse locale, le troisième n'étant pas identifié, et dont la teneur est purement informative sur les faits, la commune ne démontre pas avoir subi un préjudice d'atteinte à son image.

19. Il résulte de ce qui précède que la commune de Poitiers est seulement fondée à demander que la somme de 226 024,10 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010 et la capitalisation des intérêts échus annuellement à compter du 28 mai 2011, mise à la charge solidaire de la société Bureau Veritas, de la société PIM et de M.E..., soit majorée de 5 588,35euros hors taxes.

Sur les appels en garantie :

20. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, que les erreurs dans le choix des chevilles, directement imputables à la société PIM, titulaire du lot 15A " cloisons ", et les malfaçons dans leur pose, imputables au sous-traitant de cette dernière, ont concourues à hauteur respectives de 30 % dans la survenue de l'effondrement du faux-plafond. La circonstance que la juridiction administrative ne soit pas compétente pour examiner les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Etanco, fournisseur de ces chevilles, ne saurait justifier, comme le soutiennent la société Bureau Veritas et M.E..., une augmentation de la part laissée à la charge de la société PIM qui a été fixée à juste titre par le tribunal à 60%.

21. Pour critiquer la part laissée à sa charge de 25 %, supérieure à celle laissée à la charge de M.E..., la société Bureau Veritas fait en outre valoir que le rôle du contrôleur technique dans la prévention des aléas techniques est subsidiaire par rapport à celui du maître d'oeuvre et que l'examen visuel qui lui incombait ne se substituait en rien à la mission de direction de contrôle et de surveillance des travaux dévolue au maître d'oeuvre. Toutefois, d'une part, ainsi qu'énoncé au point 6, la responsabilité de la société Bureau Veritas a été engagée pour méconnaissance de ses obligations contractuelles d'examen du choix des matériaux en se référant aux caractéristiques attestées par des certificats de produits ou des procès-verbaux et de préconisation d'essais préalables, lesquelles ne se substituent aucunement aux obligations du maître d'oeuvre relatives notamment à la conception du projet et au suivi du chantier. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal, que les faits reprochés à la société Bureau Veritas ont concouru à hauteur de 25 % dans la survenue de l'effondrement du plafond. Par suite, la société Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, pour fixer à 25 % la part laissée à sa charge, lui ont imputé des fautes engageant la seule responsabilité du maître d'oeuvre.

22. Par suite, les conclusions de la société Bureau Veritas et de M. E...tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a statué sur les demandes de garantie présentées à leur encontre ainsi que leurs conclusions tendant à être garanties intégralement ou partiellement de toute condamnation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Bureau Veritas est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué et d'appel incident de M. E...sont rejetées.

Article 3 : La somme de 226 024,10 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, que la société Bureau Veritas, la société PIM et M. E...ont été solidairement condamnées à verser à la commune de Poitiers par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2013 est portée à 231 612,45euros hors taxes.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la commune de Poitiers est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1001331 du 13 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions d'appel provoqué de la société PIM et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées par la société LR Etanco présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX02819


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