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19/11/2015 | FRANCE | N°15BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 15BX01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 14 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406038 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mars 2015 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 14 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406038 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 14 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté:

2. Par arrêté n° 2013233-0004 du 21 août 2013, régulièrement publié, le préfet de Tarn-et-Garonne a délégué sa signature à Mme Martinez-Pommier, secrétaire général, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflits. Dès lors, cette délégation qui n'est ni trop générale, ni trop imprécise, donnait compétence à Mme Martinez-Pommier pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". En vertu de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d 'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui a épousé, le 28 mai 2014, un compatriote titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an renouvelé et valable jusqu'au 27 janvier 2016, se trouvait dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure du regroupement familial prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, en dépit du fait que les ressources de son époux n'auraient pas été suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 411-5 du même code, le préfet ayant toujours la possibilité d'accueillir, en pareil cas, une demande de regroupement familial, si le mari de Mme B...en fait la demande, au titre de son pouvoir de régularisation. Il ressort de la motivation du refus de séjour que le préfet de Tarn-et-Garonne a examiné la possibilité de régulariser la situation de la requérante au titre du droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Mme B...soutient qu'elle est entrée en France avec son fils Adji en octobre 2012 et qu'elle s'est mariée le 28 mai 2014 avec M.C..., compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade issu d'une précédente union. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de Mme B...et de M. C... était récent, et que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir une vie commune antérieure à décembre 2012. En outre, l'intéressée conserve des liens familiaux dans son pays d'origine dont ses parents et la tante de son époux, et le refus de séjour opposé à Mme B...ne fait nullement obstacle à ce que M. C...puisse rester en France avec son fils issu d'une précédente union. Mme B...fait valoir que M. C...a reconnu son fils Adji, mais cette reconnaissance en date du 18 décembre 2014 est postérieure à l'arrêté en litige. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, par conséquent, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte de ce qui précède, Mme B...n'est fondée à soutenir ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la mesure d'éloignement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15BX01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01887
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;15bx01887 ?
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