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19/11/2015 | FRANCE | N°15BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 15BX01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 septembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401970 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2015 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 septembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401970 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prendre une décision dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais exposés en première instance et au versement de la même somme au titre des frais exposés dans la présente instance.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen né le 1er avril 1970, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 1er février 2002 et a sollicité l'asile qui lui a été définitivement refusé en 2003. Il relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours tendant à l'annulation des décisions en date du 18 septembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour

2. En premier lieu, il convient d'écarter, et pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er février 2002 et qu'il a eu avec sa compagne deux enfants, nées respectivement en 2011 et 2013, dont l'aînée bénéficie du statut de réfugié mais qu'il est contraint de vivre séparé de sa famille dans la mesure où celle-ci est hébergée en centre d'accueil de demandeurs d'asile alors qu'il bénéficie d'un hébergement à titre gratuit à Limoges. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas, par les attestations qu'il produit, qui sont peu circonstanciées et qui ont un caractère ponctuel, la réalité et la continuité de sa résidence en France depuis 2002. En outre, alors même que la mère de ses enfants, dont le récépissé de demande de titre de séjour indique qu'elle est célibataire, atteste qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il est constant que M.A..., qui vit séparé de sa famille, est, selon ses propres déclarations, dans l'incapacité de subvenir aux besoins matériels de ses enfants. Par suite, et dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Dès lors, cette décision n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, non plus, en tout état de cause, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Comme il a été dit au point 4, il est constant que M. A...ne vit pas avec ses enfants et qu'il ne subvient pas à leurs besoins matériels. Par suite, le refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale précitée.

7. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A...ne remplissant pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 6, les décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation familiale de M.A....

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01886
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;15bx01886 ?
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