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19/11/2015 | FRANCE | N°15BX01814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 15BX01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1405855 du

5 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1405855 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, M.A..., représenté par la SELARL Aty Avocats demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1985 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 4 mars 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 juin 2006, sous le couvert d'un passeport diplomatique. Il a sollicité le 12 décembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2014. Le 6 juin 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ".

3. Pour rejeter la demande de titre de titre de séjour du requérant, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis émis le 6 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, qui indiquait que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M.A..., qui a subi le 7 mars 2013 une kératoplastie transfixiante de l'oeil droit suite à une perforation cornéenne et qui souffre d'une dépression sévère consécutive à cette pathologie, conteste cette appréciation en se prévalant, dans le dernier état de ses écritures, du certificat médical du 20 juillet 2015 du Dr B..., ophtalmologiste, qui fait état de l'indisponibilité au Sénégal des trois collyres qui lui sont actuellement administrés pour traiter le glaucome postopératoire qu'il présente, de la nécessité d'une prise en charge d'un an et du risque de cécité totale à défaut de soins. Toutefois, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé établie en collaboration avec les autorités sanitaires sénégalaises dont M. A...se prévaut, qu'au moins six autres collyres anti glaucomateux sont disponibles au Sénégal, dont il n'est pas établi, alors même que l'un d'entre eux, l'Iodipine, contiendrait une molécule spécifique n'entrant dans la composition d'aucun autre collyre, qu'ils ne présenteraient pas de propriétés thérapeutiques équivalentes. Cet avis médical, ainsi que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les certificats médicaux antérieurs présentés en première instance par le requérant ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet de la Haute-Garonne sur son état de santé. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a pu autoriser le requérant à résider provisoirement sur le territoire français au regard d'un précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé ne permet pas d'établir que l'intéressé justifierait encore, à la date de l'acte attaqué, des conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, M.A..., dont la prise en charge sociale et médicale en France et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ni que ce dernier aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Enfin, le requérant, qui ne démontre pas l'illégalité des décisions du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01814
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;15bx01814 ?
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