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12/11/2015 | FRANCE | N°15BX01728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 novembre 2015, 15BX01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les décisions du préfet de Mayotte du 13 mars 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400414 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2015 et le 21 s

eptembre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les décisions du préfet de Mayotte du 13 mars 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400414 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2015 et le 21 septembre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder dans le même délai et sous la même astreinte, à un réexamen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant comorien né en 1976, est entré en France selon ses déclarations en 1998. Il a sollicité le 28 mars 2013 un titre de séjour " vie privée et familiale " et relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de Mayotte du 13 mars 2014 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux. ". En vertu de l'article 20 du décret du 17 juillet 2001 susvisé : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ; (...) / Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés au premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs à Mayotte au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

3. Contrairement à ce que soutient M. B...C..., le préfet, en indiquant qu'il n'apportait pas la preuve de son entrée alléguée en France en 1998, n'a pas entendu fonder le rejet de la demande de titre de séjour sur l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, et n'a donc méconnu ni le 2° de l'article 20 du décret du 17 juillet 2001 susvisé ni, en tout état de cause, la circulaire du 3 avril 2002 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

4. Les pièces produites par M. B...C..., notamment des attestations de proches, imprécises et insuffisamment circonstanciées, des extraits non nominatifs d'un carnet de santé sur lequel le nom du titulaire a été surajouté par-dessus un autre prénom, et ses avis d'imposition des années 2009 à 2013, qui ne font état d'aucun revenu, ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire depuis l'année 1998. M. B...C...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où réside sa mère. S'il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, dont l'un bénéficie d'une carte de résident du fait de son mariage avec une ressortissante française, et des deux enfants français issus de cette union, il n'établit pas la réalité ou l'intensité des liens avec ce dernier ni même avec son autre frère, et ne démontre pas, par les attestations peu circonstanciées qu'il produit, qu'il aurait d'autres liens personnels ou familiaux stables à Mayotte. Dans ces conditions et compte tenu des conditions de son séjour irrégulier à Mayotte, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

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No 15BX01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX01728
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-12;15bx01728 ?
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