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12/11/2015 | FRANCE | N°14BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 novembre 2015, 14BX02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 février 2011 par lequel le maire de Sorèze lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet tendant à l'édification d'un abri de jardin sur une parcelle cadastrée E 164 située route d'Arfons au lieu-dit Moulin de la Foun.

Par un jugement n° 1101750 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 février 2011 et a enjoint au maire de Sorèze de prendre une nouvelle

décision après réexamen de la demande de certificat d'urbanisme.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 février 2011 par lequel le maire de Sorèze lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet tendant à l'édification d'un abri de jardin sur une parcelle cadastrée E 164 située route d'Arfons au lieu-dit Moulin de la Foun.

Par un jugement n° 1101750 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 février 2011 et a enjoint au maire de Sorèze de prendre une nouvelle décision après réexamen de la demande de certificat d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré le 22 juillet 2014, la commune de Sorèze, représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

3°) de condamner M. B...à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2005, le maire de Sorèze a délivré à M. B...un permis de construire en vue d'aménager le moulin dit " Moulin de la Foun " en habitation. M. B... a sollicité le 3 février 2011 un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée E n° 164. Par arrêté en date du 16 février 2011, le maire de la commune a délivré un certificat d'urbanisme négatif, lequel a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2014 dont la commune de Sorèze relève régulièrement appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme: " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée: [ ... ] b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ( ... )". L'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sorèze prévoit que : " Les extensions et la création d'annexes aux constructions existantes non liées aux activités agricoles ou forestières sont autorisées sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire et de rester compatibles avec le milieu environnant. " ;

3. Pour délivrer à M. B...un certificat d'urbanisme négatif, le maire de la commune de Sorèze a estimé " qu'il n'est pas démontré que le projet soit lié et nécessaire à la construction principale. ". Pour annuler cette décision, les premiers juges ont relevé que ni les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Sorèze, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la réalisation d'une annexe soit subordonnée à l'existence d'un lien de nécessité avec la construction principale. Toutefois, ainsi que cela ressort des écritures de la commune, tant en première instance qu'en appel, le maire de la commune a entendu se prévaloir de la circonstance que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 14 décembre 2005 n'était pas réalisé et qu'en conséquence, en l'absence de construction existante, le projet de réalisation d'une annexe ne pouvait être autorisé. Il résulte nécessairement des dispositions précitées du plan local d'urbanisme que les prescriptions relatives aux annexes aux constructions existantes ne peuvent trouver à s'appliquer que lorsque des constructions non liées aux activités agricoles ou forestières ont été érigées. Il est constant que M. B...n'avait pas entrepris les travaux de construction autorisés par le permis de construire délivré le 14 décembre 2005, lequel portait, compte tenu de ce qu'il ne subsistait que les bases de l'ancien moulin, sur un projet édifié en matériaux modernes. Il suit de là que le maire de la commune de Sorèze a pu légalement prendre en compte l'absence de construction principale existante pour délivrer à M. B...un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'un abri de jardin.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M.B....

5. Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ".

6. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de la commune de Sorèze a visé notamment les dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-1 du code de l'urbanisme et après avoir énoncé les règles applicables à la demande de M. B...au titre du plan local d'urbanisme de la commune, il a précisé qu'il n'était pas " démontré que le projet soit lié et nécessaire à la construction principale. ". Cette motivation est suffisante en droit et en fait.

7. Aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".

8. Le maire de Sorèze a statué sur une demande de certificat d'urbanisme présentée par M. B...en date du 1er juin 2012. La décision individuelle contestée n'avait donc pas à intervenir après que M. B...ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sorèze est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle le maire de Sorèze a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M.B....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : le jugement n° 1101750 du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sorèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX02242
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-12;14bx02242 ?
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