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12/11/2015 | FRANCE | N°14BX01612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 novembre 2015, 14BX01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le maire de Lamothe-Capdeville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...en vue de la construction d'un abri à caravane accolé au garage existant, ensemble la décision du 4 janvier 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lamothe-Capdeville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par un jugement n° 1100981 du 9 avril 2014, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le maire de Lamothe-Capdeville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...en vue de la construction d'un abri à caravane accolé au garage existant, ensemble la décision du 4 janvier 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lamothe-Capdeville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100981 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions et mis à la charge de la commune de Lamothe-Capdeville une somme de 1 200 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 mai 2014 et le 8 avril 2015, la commune de Lamothe-Capdeville, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chapenoire, avocat de M et MmeC....

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 10 novembre 2015, présentée pour M. et Mme C...par MeD... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 27 juillet 2010, le maire de Lamothe-Capdeville (Tarn-et-Garonne), ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...pour la construction d'un abri à caravane accolé au garage existant sur le terrain situé 150 impasse de Biscardel, en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. M et MmeC..., voisins du terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 4 janvier 2011. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 avril 2014 dont la commune de Lamothe-Capdeville relève appel.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2010 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A " (...) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ". Aux termes de l'article A/1 du règlement du plan local d'urbanisme de Lamothe-Capdeville relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone A : " toutes les constructions et occupations du sol autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que celles visées à l'article A/2 (...) ". Aux termes de l'article A/2 dudit règlement afférent à l'occupation et l'utilisation du sol soumises à conditions particulières en zone A : " (...) les extensions, annexes et piscines liées à une construction à usage d'habitation existante (...) ". Il résulte de ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le conseil municipal de Lamothe-Capdeville a entendu interdire dans la zone A toute construction dépourvue de lien avec l'activité agricole sauf par l'extension de constructions à usage d'habitation existantes ou par la construction d'annexes et piscines liées à une construction à usage d'habitation existante.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a entendu construire un abri à caravane à côté du garage existant sur la parcelle lui appartenant faisant face à sa maison, au bout de l'impasse de Biscardel. Cette nouvelle annexe, si elle est accolée au bâtiment existant pour des motifs esthétiques, a une fonctionnalité différente et une entrée propre. Elle ne constitue pas une extension du garage. Ainsi, et alors en outre que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne peuvent être regardées comme faisant obstacle à l'extension d'une annexe, dans la mesure où celle-ci resterait liée à un bâtiment d'habitation existant, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, la commune de Lamothe-Capdeville est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le bâtiment objet de la déclaration de travaux n'était pas au nombre de ceux autorisés en zone A. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que la construction en cause doit être regardée non pas comme l'extension du garage mais comme une nouvelle annexe liée à la maison située au bout de l'impasse de Biscardel. Dès lors, M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir de la non-conformité du garage avec le permis de construire autorisant sa réalisation.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (...) ". Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque le projet du déclarant a pour effet de modifier l'aspect extérieur d'une construction existante. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le projet ne modifie pas l'apparence d'une construction existante puisqu'il a pour objet la réalisation d'une nouvelle construction. Par suite, les époux C...ne peuvent utilement soutenir que le dossier de déclaration, lequel comporte au demeurant un croquis permettant d'apprécier l'aspect extérieur de l'abri à caravane, était incomplet au motif que le document représentant " l'aspect général de la construction après mise en oeuvre de l'extension sollicitée " était insuffisant.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lamothe-Capdeville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de non-opposition en date du 27 novembre 2010 aux travaux déclarés par M. B..., ainsi que la décision du 4 janvier 2011 rejetant le recours gracieux formé par M. et MmeC....

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamothe-Capdeville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lamothe-Capdeville et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100981 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme C...verseront à la commune de Lamothe-Capdeville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01612
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DECHARME - PLAINECASSAGNE - MOREL - NAUGES - DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-12;14bx01612 ?
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