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10/11/2015 | FRANCE | N°15BX01828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2015, 15BX01828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1500741 du 12 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, Mme B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 12 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1500741 du 12 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, Mme B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...épouseC..., de nationalité kosovare, née le 25 juillet 1985, est entrée irrégulièrement en France avec son époux le 22 octobre 2014 selon ses déclarations. Le 3 décembre 2014, elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Loiret a refusé de l'admettre au séjour au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence de l'Autriche. Par un arrêté du 12 février 2015, le préfet de l'Indre a décidé la remise de l'intéressée aux autorités autrichiennes. Mme C...relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

2. En vertu de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France irrégulièrement peut, dans certaines conditions, être remis aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union. L'article L. 531-2, dans sa rédaction en vigueur, précise qu'il en va notamment ainsi de l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.

3. Le règlement (UE) n° 603/2013 du Conseil du 26 juin 2013, qui a abrogé le précédent règlement européen du 18 février 2003, pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce même chapitre. Le paragraphe 2 de l'article 7 du même règlement dispose : " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". En vertu du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement précité : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Ainsi, la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.

4. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Indre en première instance que, lorsque la requérante a présenté auprès des autorités françaises sa première demande d'asile, elle avait franchi irrégulièrement la frontière autrichienne depuis moins de douze mois. Dans ces conditions, en application de l'article 13 précité du règlement du 26 juin 2013, l'Autriche est l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités autrichiennes en donnant leur accord à la réadmission de l'intéressée par décision du 10 décembre 2014.

5. Selon le même règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, notamment, de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet a apprécié la situation individuelle de Mme C...avant de prendre la décision contestée et ne s'est pas estimé contraint de procéder à la remise de l'intéressée aux autorités autrichiennes. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en prenant la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

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N° 15BX01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01828
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-10;15bx01828 ?
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