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05/11/2015 | FRANCE | N°15BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2015, 15BX01544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406137 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2015 et le 28 août 2015, Mme C..., représent

ée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406137 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2015 et le 28 août 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de nationalité marocaine, qui est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 mai 2008, relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...). ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, dont les dispositions en vigueur au 1er mai 2008 ont repris celles de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; l'article R. 5221-1 du même code dispose que : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". En vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence et la décision est prise par le préfet.

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour salarié présentée par MmeC..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si Mme C...n'était pas, lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, titulaire d'un contrat de travail dûment visé conformément, d'une part, aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et aux dispositions précitées du code du travail, elle avait néanmoins déposé à la préfecture, en même temps que sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail comportant l'imprimé CERFA numéros 13653* 3 intitulé " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " signé de l'employeur et de Mme C...et constituant un contrat de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le préfet de la Haute-Garonne que ce dernier ait examiné cette demande d'autorisation de travail sollicitée en faveur de Mme C...par la société Adonis en vue d'occuper un emploi d'agent d'entretien. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, auquel il appartenait de faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services compétents du ministère du travail ou d'examiner lui-même cette demande, ne pouvait légalement refuser la délivrance du titre sollicité au motif que Mme C...n'avait pas produit à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. Il a ce faisant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des faits du litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1406137 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15BX01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01544
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-05;15bx01544 ?
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