Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du maire de l'Etang-Salé du 3 janvier 2012 autorisant M. D... à construire une maison d'habitation d'une surface hors-oeuvre nette de 138,7 mètres carrés sur la parcelle AI 2028 située 19 rue des Demoiselles.
Par un jugement n° 1200224 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de la Réunion a fait droit sa demande en annulant le permis de construire en litige pour méconnaissance des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la cour le 26 novembre 2013, les 11 mars, 7 mai 2015 et 29 juin 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de confirmer la légalité du permis de construire ;
3°) de condamner Mme C...à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et financier causés par cette action judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de MmeC..., outre " les dépens de l'instance et les frais de justice ", la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- les observations de Me Ferrer, avocat de MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 janvier 2012, le maire de l'Etang-Salé a délivré à M. D...un permis l'autorisant à construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 138,7 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AI 2028 située au niveau du 19 rue des Demoiselles. Le tribunal administratif de la Réunion a annulé cet arrêté, à la demande de MmeC..., voisine de la parcelle concernée, par un jugement du 4 juillet 2013 dont M. D...relève régulièrement appel.
Sur la régularité du jugement :
2. M. D...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur la fin de non- recevoir qu'il avait opposée à MmeC..., tenant au défaut d'intérêt à agir
3. Il ressort des écritures de M. D...devant le tribunal que ce dernier a entendu soulever, sur le plan expressément indiqué de l'intérêt à agir, la seule irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de l'Etang-Salé invoqué par MmeC..., et non une fin de non-recevoir opposée à l'ensemble de sa demande, dès lors que s'il a évoqué " l'irrecevabilité " de la requête, c'est pour constater seulement qu'elle était mal fondée en ce qu'elle s'appuyait sur un acte notarié irrégulier. La lecture du jugement révèle que le tribunal a statué sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de L'Etang-Salé, qui ne sont pas reprises en appel, et a indiqué au fond que la circonstance que la propriété de la requérante n'est pas limitrophe de la limite séparative de fond de parcelle est sans incidence sur la possibilité de constater que le projet est bien prévu sur cette limite, en méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du POS. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer.
Sur la recevabilité de la demande :
4. M. D...soulève devant la cour une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme C... ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir devant le tribunal administratif dans la mesure où le projet en cause ne porte pas atteinte à sa propriété, séparée du terrain d'assiette du projet par la parcelle cadastrée section AI 1737 qui est grevée d'une servitude de passage au bénéfice du pétitionnaire.
5. Le propriétaire d'un terrain voisin du lieu d'implantation de la construction dont l'édification est autorisée par un permis de construire avait, à la date de saisine du tribunal, un intérêt à contester la légalité d'un tel permis, alors même qu'il n'en serait pas limitrophe. Il est constant que Mme C...est propriétaire de plusieurs parcelles voisines de la parcelle cadastrée section AI 2028, distantes d'une dizaine de mètres, à partir desquelles le projet en litige est visible et qui sont desservies par le même passage privé sur lequel Mme C...se prévalait, à la date de sa demande, d'un droit de propriété exclusif nonobstant la servitude de passage revendiquée par M.D.... Mme C...avait donc intérêt à rechercher l'annulation du permis de construire contesté.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2012 :
6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Pour annuler le permis de construire du 3 janvier 2012, le tribunal administratif de la Réunion a relevé que le projet méconnaissait les articles UC6 et UC7 du règlement du POS de la commune.
7. En premier lieu, aux termes de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision en litige : " Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques : " 1) Les constructions doivent s'implanter en respectant une distance minimale de 4,00 m par rapport à l'emprise publique et aux voies privées (...)".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI2 joint à la demande de permis de construire, que si la façade Est du bâtiment est implantée au plus près à 4 mètres de l'emprise de la rue des Demoiselles, cette distance n'est que de 3,55 mètres au débord de toiture, qui constitue une partie intégrante de la construction. Si M. D...et la commune soutiennent qu'il s'agirait d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols de L'Etang-Salé telle qu'elle est prévue par l'article 4 du titre I du règlement de ce document d'urbanisme, il ne ressort pas des termes mêmes du permis litigieux que le maire de L'Etang-Salé ait entendu accorder à M. D...une telle dérogation. Au demeurant il n'est pas même allégué qu'elle serait rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux dispositions de l'article L.123-1-9 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce premier motif pour annuler le permis de construire en litige.
9. En second lieu, aux termes de l'article UC7 du règlement du POS : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : I - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies / 1) Les constructions peuvent s'implanter sur une ou deux limites séparatives mais sur une longueur inférieure à 20,00 m en rez-de-chaussée et à 15,00 m aux étages./ 2) Si une construction est en retrait par rapport à une des limites, elle devra s'implanter en respectant une distance minimale de 3,00 m par rapport à celle-ci./ II - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété / 1) Les constructions doivent s'implanter en respectant une distance minimale de 3,00 m par rapport à la limite de fond de propriété. / 2) Si une construction a une hauteur inférieure à 3,00 m à l'égout et dont la S.H.O.N. n'excède pas 20 m², elle pourra s'implanter sur cette limite. La totalité des constructions implantée en limite de fond de propriété n'excède pas 40 m² de S.H.O.N. ". Pour l'application de ces dispositions, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. La limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie.
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AI 2028, issue de la division de la parcelle cadastrée section AI 273, est délimitée au nord par la parcelle cadastrée section AI 2029 issue de la même division et restant appartenir aux parents de M.D..., à l'est par la parcelle cadastrée section AI 144, à l'ouest par la parcelle cadastrée section AI 1737 et au sud par la rue des Demoiselles. La servitude de passage dont bénéficient les propriétaires des parcelles AI 2028 et AI 2029 sur la parcelle AI 1737 pour rejoindre la rue des Demoiselles ne pouvant être assimilée à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique au sens du règlement du POS précité, la limite séparative entre les parcelles AI 2028 et AI 2029 doit être regardée non comme une limite aboutissant à une voie mais comme une limite de fond de parcelle. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la construction implantée sur cette limite séparative méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du POS.
11. Au regard des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des vices affectant le projet puisse être régularisé par un permis de construire modificatif dans la mesure où au moins l'un d'entre eux affecte l'ensemble du bâtiment.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le maire de l'Etang-Salé lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D...à l'encontre de Mme C...ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune demande des parties tendant à l'application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX03169