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20/10/2015 | FRANCE | N°15BX01382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2015, 15BX01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 aout 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1405656 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et deux mémo

ires enregistrés le 22 avril 2015, le 12 mai 2015 et le 10 juillet 2015, MmeE..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 aout 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1405656 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et deux mémoires enregistrés le 22 avril 2015, le 12 mai 2015 et le 10 juillet 2015, MmeE..., représentée par Me F...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 aout 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1971 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mège,

- et les observations de MeF..., représentant MmeE....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante russe née le 11 septembre 1983, déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 août 2010. Elle a bénéficié, à compter du 4 janvier 2011 d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées en raison de son état de santé, puis d'une carte de séjour temporaire d'un an, pour le même motif, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 juin 2014. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et demande en outre la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

2. Par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 3 juillet 2014 et consultable sur internet, donnant délégation de signature à M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture, visé dans l'arrêté du 4 août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C...A..., sous-préfète, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B...Bonnier à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...est porteuse d'une immunodépression CD4 liée à une séropositivité vis à vis du VIH dont il n'est pas contesté que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de la Haute-Garonne, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a estimé, au vu de l'avis rendu le 22 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, que les soins nécessaires à Mme E...étaient disponibles dans son pays d'origine. Le fait que les avis précédemment émis par ce même médecin concluaient à l'absence de traitement approprié en Russie ne révèle, par lui-même, aucune erreur d'appréciation et n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation différente portée dans son nouvel avis. Pour contester cette appréciation, Mme E...fait valoir qu'en raison d'une réforme intervenue en 2013 transférant aux autorités locales l'achat des antirétroviraux, certaines régions de la Russie et notamment celle dont elle est originaire connaissent une pénurie de ces médicaments, toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de remettre en cause l'existence dans ce pays du traitement que nécessite son état de santé. En outre ni le coût du traitement, dont le montant n'est pas établi, ni la circonstance que soit autorisée la délivrance d'un médicament déconseillé par l'organisme mondial de la santé, ni, enfin, le risque de discrimination à l'encontre des ressortissants russes atteints de cette pathologie ne constituent, au vu des pièces produites, des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

4. Pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme E...se prévaut d'une relation amoureuse depuis 2013 avec un ressortissant français avec lequel elle va se marier. Toutefois, MmeE..., qui n'avait pas fait état d'attaches en France à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence avec l'intéressé d'une vie commune antérieure à la décision contestée. Il ressort, également, des pièces du dossier que Mme E...n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa soeur et où elle a vécu jusque l'âge de vingt-sept ans. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 août 2014. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Il en est de même de celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

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N° 15BX01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01382
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT HDB HEGO DEVEZA-BARRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-20;15bx01382 ?
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