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20/10/2015 | FRANCE | N°15BX01261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2015, 15BX01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de La Réunion portant retrait de son titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination des Comores ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible.

Par un jugement n° 1400572 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2015, MmeA..., représentée par Me B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de La Réunion portant retrait de son titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination des Comores ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible.

Par un jugement n° 1400572 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Réunion du 13 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...A..., ressortissante comorienne, née le 14 décembre 1988, est entrée à la Réunion le 28 août 2010, sous couvert d'un visa étudiant valable du 24 août 2010 au 25 juillet 2011. A la suite de la naissance sur le territoire, le 17 juin 2011, de son enfant Younès, elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en qualité de parent d'enfant français, renouvelée à deux reprises. Par un arrêté, en date du 13 juin 2014, le préfet de la Réunion a retiré la carte de séjour temporaire de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office. Elle relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) ". L'article L. 311-8 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " compétences et talents " sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Younès de MmeA..., a été reconnu à sa naissance le 20 juin 2011 par M. G...E..., de nationalité française et que, par suite, Mme A... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Cependant, MmeA..., lors de son audition le 14 janvier 2014 par les services de la police aux frontières, a déclaré : " Oui, je reconnais les infractions qui me sont reprochées à savoir l'obtention indue de documents administratifs et séjour irrégulier. Ce n'est pas E...G...le père biologique de YounèsE..., c'est D...Farid mon actuel compagnon de nationalité comorienne qui est le vrai père biologique de cet enfant (...) " et a ajouté " Je suis désolée d'avoir menti dés le départ, je souhaitais que mon fils ait un avenir ici à la Réunion (...) ". L'attestation établie par M. E...le 23 juin 2014, postérieurement à l'arrêté attaqué, par laquelle il certifie qu'il est le père biologique de l'enfant Younès, qui est dépourvue de toute précision quant aux conditions de sa rencontre et de sa relation avec MmeA..., pas plus que les quelques photographies prises à la maternité, ne sont de nature à remettre en cause la teneur de ce procès verbal d'audition. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Réunion rapporte par des éléments précis et concordants la preuve, d'une part, que la reconnaissance de paternité de l'enfant Younès sur laquelle il s'était fondé pour délivrer à Mme A...un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-6° du CESEDA était dépourvue de sincérité et présentait ainsi un caractère frauduleux, d'autre part, que Mme A...avait connaissance du caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité au moment des démarches qu'elle a effectuées en vue d'obtenir son titre de séjour. La légalité du retrait de séjour pour fraude n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels il se fonde constitueraient une infraction pénale. Il s'en suit que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion du 9 décembre 2014 la relaxant des faits de tentative ou d'obtention frauduleuse d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français pour lesquels elle était poursuivie. Par suite, en se fondant sur le caractère frauduleux de l'obtention par Mme A...de son titre de séjour pour procéder au retrait de cet acte, le préfet de la Réunion n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

4. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 311-8 du CESEDA relatif aux actes individuelles créateurs de droits, quand bien même cet article ait été mentionné dans l'arrêté attaqué.

5. Pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A...se prévaut de son statut d'étudiante et de ce qu'elle aurait pu obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " de plein droit, ainsi que de la réalité de sa vie familiale à la Réunion avec M. C...D..., avec lequel à la date de la décision attaquée elle avait une petite fille, âgée de quinze mois et dont elle attendait à nouveau un enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lettre du 16 mars 2014 qu'elle a adressée au préfet en réponse à sa demande d'observations en vue du réexamen de sa situation personnelle, qu'elle ait sollicité un titre de séjour en se prévalant de la poursuite de ses études ou de sa relation avec M.D.... De plus, elle n'est pas dépourvue de famille aux Comores et n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens personnels et familiaux en dehors de son compagnon, M. C...D..., compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire " étudiant " valable jusqu'au 6 mars 2015. De surcroît, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays commun d'origine. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Réunion. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme F...A...est rejetée.

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N° 15BX01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01261
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes non créateurs de droits.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-20;15bx01261 ?
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