Vu la requête enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me A...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300160 du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2012 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé l'autorisation de séjourner en France, et de la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa situation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
- les observations de MeA..., pour M.C... ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né en 1962, a sollicité le 27 septembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle lui a été refusée par une décision du préfet de la Gironde du 22 mars 2012 ; que le préfet de la Gironde a rejeté par une décision du 29 octobre 2012 une demande de réexamen de la situation de l'intéressé ; que M. C...fait appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié à Bordeaux le 2 août 2008 avec MmeB..., ressortissante sénégalaise qui était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 septembre 2012 à la date de la décision portant refus de titre de séjour, depuis renouvelée ; que le couple avait quatre enfants à la date des décisions attaquées, nés en France en 2003, 2007, 2008 et 2010, un cinquième étant par ailleurs né en 2013 ; que M. C... a reconnu les deux premiers enfants à Bordeaux, respectivement en 2008 et 2007, et a déclaré la naissance du troisième le 15 juillet 2008 ; que les quatre enfants les plus âgés sont scolarisés en France ; que M.C..., qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 25 décembre 2010 et y résider depuis cette date de façon ininterrompue, produit en particulier des bulletins de paie établis en 2011 et 2012 faisant état de sa domiciliation à l'adresse à laquelle réside son épouse, où ont été également envoyées les décisions en litige ; qu'ainsi, au regard de l'ancienneté du mariage et de la vie conjugale de M. C...et de MmeB..., ainsi que de la présence des enfants du couple sur le territoire national, et alors même qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 30 mai 2017 et qu'il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, les décisions litigieuses ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions ont donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doivent être annulées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour du préfet de la Gironde ;
4. Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à M. C...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des disposition de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure de l'astreinte prévue par l'article L. 911-3 du même code ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1300160 du 17 décembre 2014 et les décisions du préfet de la Gironde des 22 mars 2012 et 19 octobre 2012 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Gironde de délivrer à M. C...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N°15BX01044