Vu la requête enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403991 du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne né en 1984, déclare être entré en France pour la dernière fois le 23 juillet 2012 ; qu'il a sollicité le 7 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par arrêté du 16 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti le refus de titre de séjour pris à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que, par décision du 30 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il est fait état notamment de la situation personnelle et familiale du requérant sur le territoire français et dans son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M.B... ; que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation du requérant doivent, par suite, être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
5. Considérant que M. B...soutient qu'il est père d'un enfant français, Anisse, né le 9 janvier 2010, et qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; qu'il ressort toutefois du dossier que le fils du requérant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et placé en famille d'accueil, par un jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 septembre 2013 ; que le requérant, qui n'a obtenu de voir son enfant dans le cadre de visites médiatisées mensuelles que par jugement du 3 octobre 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, verse au dossier des tickets de caisse, dont un certain nombre sont postérieurs au 16 juillet 2014, deux attestations mentionnant qu'il rend visite à son fils et lui apporte des cadeaux et des goûters, et un document bancaire relatif à l'ouverture d'un livret A pour son fils, au demeurant postérieure à la décision en litige, mais sans relevé faisant état de versements ; que, dès lors, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaqué méconnaîtrait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. B...participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils Anisse ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de la fille de l'intéressé, Chirine, née le 28 février 2014, dès lors que M. B...n'habite pas avec elle et n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que si le requérant se prévaut du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 février 2015 lui accordant l'exercice en commun de l'autorité parentale sur sa fille ainsi qu'un droit de visite deux samedis par mois dans les locaux d'un Point-Rencontre, ce jugement est postérieur à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
9. Considérant que, si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas, ainsi qu'il est dit plus haut, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et où résident sa mère ainsi que quatre frères et soeurs ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et à la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 9, M. B...ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que dès lors que l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'ainsi, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, d'une part, que la décision contestée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment de l'absence de demande d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
14. Considérant, d'autre part, que, pour les motifs exposés aux points 7 et 9, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...et n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX00869