La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2015 | FRANCE | N°15BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 15BX00737


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2015, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant à..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405450 en date du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté con

testé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation ...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 2015, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant à..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405450 en date du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d'un mois sous la même astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés en première instance ;

- le préfet a fondé son arrêté sur la décision de refus opposée à son époux ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'un " recours DALO " formé devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses observations formulées en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 11 mai 2015, à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que Mme B...ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que si Mme B...soutient que " le tribunal ne répond pas à l'intégralité des moyens soulevés ", elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressée ; qu'en outre, il fait état de la situation personnelle et familiale de MmeB... ; que, par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait uniquement fondé, pour prendre l'arrêté du 24 février 2014 en litige, sur l'arrêté du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet l'époux de MmeB... ;

6. Considérant que si Mme B...soutient que l'arrêté litigieux est intervenu dans un délai déraisonnable, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait formulé sa demande le 14 mai 2013 ; que, dès lors, l'arrêté contesté, en date du 24 février 2014, n'est pas, en tout état de cause, intervenu après un délai manifestement déraisonnable ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis cinq ans avec son mari et leurs deux enfants scolarisés et se prévaut d'une intégration dans la société française et d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations ; que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 avril 2015 ; que si leurs deux enfants, nés en 2002 et 2005, sont scolarisés en France, Mme B...n'établit pas qu'ils ne pourraient bénéficier d'une scolarisation équivalente en Arménie, pays où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusque l'âge de 28 ans ; qu'enfin, si la requérante se prévaut d'une volonté d'insertion professionnelle par une promesse d'embauche, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeB... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que rien ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme B...puissent poursuivre leur scolarité en Arménie, pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

12. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Mme B...invoque les mêmes circonstances que celles qu'elle fait valoir pour bénéficier de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... " ;

14. Considérant que Mme B...soutient que l'arrêté contesté serait susceptible de l'empêcher de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif de Toulouse dans le cadre d'un " recours DALO " qu'elle allègue avoir formé et violerait ainsi son droit à un procès équitable au sens des stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la décision contestée ne prive pas la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Olivier Mauny, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juillet 2015.

Le président-assesseur,

Antoine BECLe président-rapporteur,

Michèle RICHERLe greffier,

Florence DELIGEYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

5

N° 15BX00737


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/07/2015
Date de l'import : 30/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX00737
Numéro NOR : CETATEXT000030912464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;15bx00737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award