Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2014 et 19 juin 2014, présentés pour la société GLISSWIN, dont le siège est ZI de Buconis à L'Isle Jourdain (32600), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selarl Ravina - Thulliez - Ravina et Associés ;
La société Glisswin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200129 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 25 961 euros au titre de l'année 2010 ;
2°) de lui accorder le remboursement demandé ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., pour la société GLISSWIN ;
1. Considérant que la société GLISSWIN demande à la cour d'annuler le jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 25 961 euros au titre de l'année 2010 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier présenté par la société requérante, qui porte sur les actions de recherche et de développement menées simultanément par les différentes sociétés du groupe, ne précise pas suffisamment l'apport de chacune de ces sociétés ; que la présentation des projets entretient la confusion entre les activités d'ingénierie et celles relevant de la recherche et du développement ; que, dans ces conditions, les évaluations auxquelles la délégation régionale à la recherche et à la technologie Midi-Pyrénées est parvenue à l'issue d'un examen détaillé du dossier ne peuvent être regardées comme entachées d'approximation ou d'arbitraire ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la délégation régionale à la recherche et à la technologie Midi-Pyrénées doit par suite être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant que s'il appartient au juge de l'impôt, au vu des éléments de l'instruction, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt, c'est en tenant compte des éléments de preuve apportés par le débat contradictoire entre les parties et, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments en sa possession ou à apporter la preuve contraire ;
5. Considérant que si la société invoque l'existence, au sein du projet n°7, d'éléments constitutifs d'actions de recherche et de développement, elle se borne à critiquer la précision de l'appréciation portée par l'administration, et ne précise pas quels points de l'étude réalisée par la société Global Approach Consulting établiraient les erreurs qu'aurait commises la délégation régionale à la recherche et à la technologie Midi-Pyrénées dans l'appréciation des actions de recherche et développement invoquées par la société GLISSWIN ; que le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte par l'administration des actions de recherche et de développement de la société doit par suite être écarté ;
6. Considérant que si la société GLISSWIN sollicite une expertise des opérations de recherche scientifique et technique qu'elle invoque, elle n'indique pas sur quels points cette expertise devrait porter ; que dans ces conditions, les conclusions présentées à cette fin par la société GLISSWIN doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GLISSWIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société GLISSWIN est rejetée.
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N° 14BX00455