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17/07/2015 | FRANCE | N°14BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 14BX00454


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, et le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présentés pour la société Equip'Aero Industrie, dont le siège est ZI Buconis Lieu-dit Rougnac à L'Isle Jourdain (32600), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selarl Ravina - Thulliez - Ravina et Associés ;

La société Equip'Aero Industrie demande à la cour :

1°) d'annuler, à hauteur de 10 343 euros, le jugement n° 1200191 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un

crédit d'impôt recherche d'un montant de 544 273 euros au titre de l'année 2010 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, et le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présentés pour la société Equip'Aero Industrie, dont le siège est ZI Buconis Lieu-dit Rougnac à L'Isle Jourdain (32600), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selarl Ravina - Thulliez - Ravina et Associés ;

La société Equip'Aero Industrie demande à la cour :

1°) d'annuler, à hauteur de 10 343 euros, le jugement n° 1200191 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 544 273 euros au titre de l'année 2010 ;

2°) de lui accorder le remboursement d'un reliquat de crédit d'impôt recherche pour 2010 à hauteur de 10 343 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., pour la société Equip'Aero Industrie ;

1. Considérant que la société Equip'Aero Industrie demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200191 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de 10 343 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier présenté par la société requérante, qui porte sur les actions de recherche et de développement menées simultanément par les différentes sociétés du groupe, ne précise pas suffisamment l'apport de chacune de ces sociétés ; que la présentation des projets entretient la confusion entre les activités d'ingénierie et celles relevant de la recherche et du développement ; que, dans ces conditions, les évaluations auxquelles la délégation régionale à la recherche et à la technologie Midi-Pyrénées est parvenue à l'issue d'un examen détaillé du dossier ne peuvent être regardées comme entachées d'approximation ou d'arbitraire ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la délégation régionale à la recherche et à la technologie Midi-Pyrénées doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que s'il appartient au juge de l'impôt, au vu des éléments de l'instruction, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt, c'est en tenant compte des éléments de preuve apportés par le débat contradictoire entre les parties et, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments en sa possession ou à apporter la preuve contraire ;

En ce qui concerne l'amortissement des immobilisations affectées à la recherche :

5. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les immobilisations dont la société fait état soient effectivement affectées à des actions de recherche et de développement ; que les amortissements correspondants ne peuvent par suite être admis au bénéfice du crédit d'impôt recherche ;

En ce qui concerne l'amortissement d'un brevet :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; (...) " ; que l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts dispose: " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ; (...) " ;

7. Considérant que si la société Equip'Aero Industrie pouvait effectivement choisir d'amortir sur plusieurs exercices, dont l'année 2010, le coût d'un brevet acquis le 30 septembre 2006, la dépense correspondante ne pouvait ouvrir droit à un crédit d'impôt recherche que si le brevet en cause apportait une amélioration substantielle à un procédé mis en oeuvre par la société ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ce brevet comporterait de telles améliorations ; que, par suite, le moyen tiré du bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de l'amortissement de ce brevet doit être écarté ;

En ce qui concerne les dépenses de prestataires extérieurs :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. " ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les essais et épreuves effectués par les sociétés Sopemea, Intespace, Ecm, Phimeca, Conseil et technique et Rescoll auraient comporté en eux-mêmes un aspect innovant, auraient apporté une amélioration substantielle à un procédé mis en oeuvre par la société, ou auraient été rendus nécessaires par la conduite de travaux de recherche et de développement ; que, par suite, le moyen tiré du bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses de prestataires extérieurs doit être écarté ;

En ce qui concerne les dépenses prises dans leur ensemble :

10. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à invoquer le bénéfice des conclusions d'une étude réalisée par la société Global Approach Consulting, la société Equip'Aero Industrie ne précise pas quels points de cette étude établiraient les erreurs qu'aurait commises la délégation régionale à la recherche et à la technologie Midi-Pyrénées dans l'appréciation des actions de recherche et développement invoquées par la société Equip'Aero Industrie ;

11. Considérant, d'autre part, que si la société Equip'Aero Industrie sollicite une expertise des opérations de recherche scientifique et technique qu'elle invoque, elle n'indique pas sur quels points cette expertise devrait porter ; que les conclusions présentées à cette fin par la société Equip'Aero Industrie doivent être écartées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Equip'Aero Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Equip'Aero Industrie est rejetée.

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N° 14BX00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00454
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL RAVINA - THULLIEZ - RAVINA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;14bx00454 ?
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