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17/07/2015 | FRANCE | N°14BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 14BX00269


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras de Cuilleret, dont le siège social est situé 45 rue d'Aurignac, à Muret (31 600), par la SCP Mathieu Rivière-Sacaze et associés ;

L'EARL Haras de Cuilleret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005019,1103343 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assi

gnés au titre de la période du 8 novembre 2007 au 30 septembre 2009 ;

2°) de la déch...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras de Cuilleret, dont le siège social est situé 45 rue d'Aurignac, à Muret (31 600), par la SCP Mathieu Rivière-Sacaze et associés ;

L'EARL Haras de Cuilleret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005019,1103343 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 8 novembre 2007 au 30 septembre 2009 ;

2°) de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 8 novembre 2007 au 30 septembre 2009, et de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par mise en demeure valant commandement de payer du 8 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EARL Haras de Cuilleret, qui exerce une activité d'élevage d'équidés, d'exploitation de chevaux de sport en compétition et de pension et travail de chevaux, fait appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période close le 30 septembre 2009, d'un montant de 25 928 euros, et, d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 8 novembre 2007 au 30 septembre 2008, pour un montant de 75 459 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 16 125 euros qu'il a accordé à la société dans son mémoire du 2 juillet 2014 ; que, toutefois, à défaut de production du certificat de dégrèvement annoncé par l'administration, il ne peut être fait droit à ces conclusions, et il y a lieu de statuer, par voie de conséquence, sur l'intégralité des conclusions présentées par l'EARL Haras de Cuilleret ;

Sur les conclusions en décharge des impositions :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

3. Considérant que l'EARL Haras de Cuilleret a contesté devant la cour la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et pénalités, et en particulier ceux procédant de la prise en compte d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 20 173 euros ; que sa requête comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé de faits et moyens, en particulier relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition et au caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures qu'elle a acquittées au cours de la période litigieuse ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'EARL Haras de Cuilleret n'aurait soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assis sur des acquisitions intracommunautaires ne peut donc qu'être écartée ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...). En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; qu'un contrôle inopiné effectué conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice s'est présentée le 26 mai 2010 au siège de l'EARL Haras de Cuilleret et a remis en main propre à sa gérante un avis de vérification l'informant de l'engagement d'une vérification de comptabilité et d'une première intervention sur place le 2 juin 2010 ; que si la vérificatrice a interrogé à cette occasion la gérante de l'exploitation sur les conditions de fonctionnement de l'EARL, et en particulier sur le nombre de chevaux et le matériel dont elle disposait, il ne résulte pas de l'instruction que les constatations auxquelles elle a ainsi procédé, à supposer même qu'elles aient porté sur l'existence de factures relatives à des acquisitions de matériel en provenance du Royaume Uni, auraient été rapprochées des documents comptables de la requérante ; que ces opérations n'ont donc pas constitué le début des opérations de vérification de comptabilité, et que la circonstance que la société n'ait pu être assistée d'un conseil le 26 mai 2010 est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'en outre, la vérificatrice n'était tenue par aucune disposition ni principe de dresser un procès-verbal de ses constatations ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'EARL Haras de Cuilleret soutient qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire, au regard du bref délai séparant la première intervention sur place de la notification de la proposition de rectification, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que la vérificatrice se serait refusée à tout échange avec les représentants de la contribuable ; que l'EARL n'établit donc pas qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ou que les droits de la défense auraient été méconnus ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable du 20 août 2010 serait insuffisamment motivée, dès lors que le service n'aurait pas commenté les observations de l'EARL Haras de Cuilleret, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître, en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales et s'agissant de taxe sur la valeur ajoutée, des désaccords persistant entre l'administration et le contribuable relatifs au montant du chiffre d'affaires réel, mais non de ceux qui ont trait au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des observations de la contribuable, que le désaccord persistant entre cette dernière et le service était uniquement relatif à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant différentes factures, y compris s'agissant de ses acquisitions intracommunautaires ; que dès lors que la commission susmentionnée n'était pas compétente pour connaître d'un tel désaccord, la circonstance que l'administration ne l'a pas saisie, quand bien-même une telle possibilité était offerte par les mentions portées sur la réponse aux observations du contribuable, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si l'EARL Haras de Cuilleret soutient qu'elle n'a pas reçu d'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, il résulte de l'instruction qu'un avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2010 a été envoyé à l'adresse de l'exploitation et réceptionné le 24 novembre 2010 ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la personne qui a réceptionné ce pli n'aurait pas été habilitée, même non expressément, pour le faire ; que l'EARL Haras de Cuilleret n'est donc pas fondée à soutenir qu'un avis de mise en recouvrement ne lui aurait pas été notifié ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels." ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, applicable à la période courant jusqu'au 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL Haras de Cuilleret a souscrit sa déclaration de chiffre d'affaires pour la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008 dans les délais légaux ; que l'administration a mis en oeuvre la procédure contradictoire au titre de la période en cause et que la société a contesté les rectifications qui lui ont été proposées ; que, sous réserve des éléments de preuve que la société détenait et qu'elle était seule en mesure de produire, il appartient donc à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions en litige au titre de cette période ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que l'EARL Haras de Cuilleret n'a pas souscrit sa déclaration de chiffre d'affaires dans les délais légaux pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; qu'elle est donc en situation de taxation d'office en vertu du 3° de l'article 66 du code général des impôts, et qu'il lui appartient, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de cette dernière période ne sont pas fondés ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL Haras de Cuilleret exerce une activité d'élevage d'équidés, d'exploitation de chevaux de sport en compétition et de pension et travail de chevaux ; qu'il n'est plus contesté que l'exploitation exerçait à titre professionnel une activité économique au sens et pour l'application de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que, sur la totalité des chevaux que l'EARL prenait en pension, elle était propriétaire pendant la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008 de 4 de ces animaux, puis de 6 à compter du 31 juillet 2007, les autres étant la propriété de Mme B..., gérante, de M.B..., son époux et associé, ou de M.A..., père de la gérante et associé ; que pour la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008, l'EARL était propriétaire de 6 des chevaux qu'elle prenait à pension, les autres appartenant à Mme B... ou aux autres associés ;

13. Considérant, d'une part, que l'administration a relevé au titre de la période vérifiée que plusieurs factures établies au cours de la période close le 30 septembre 2008 n'étaient pas libellés à l'ordre de l'EARL ; que la requérante, qui ne le conteste pas, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces mentions procéderaient d'une erreur commise par ses fournisseurs ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites factures, pour un montant non contesté de 10 172 euros ; que, d'autre part, le service a relevé, alors que l'activité de l'EARL était réduite, qu'une partie des charges de l'exploitation avait été supportée pour la participation de Mme B...et de son époux à des concours équestres ou à la pension et aux soins des chevaux des associés, voire pour des dépenses personnelles ; que si l'EARL soutient que les charges afférentes à la pension et aux activités des chevaux de la gérante et des associés étaient nécessaires à son exploitation et que lesdits chevaux ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables, dès lors qu'elles lui ont permis de se faire connaître et de démarrer son activité, l'administration a relevé que la société, qui n'avait pas juridiquement la disposition de ces chevaux, n'a développé sa publicité qu'à compter du mois de mars 2009, et n'a encaissé aucun produit au titre des activités menées avec ces chevaux, s'agissant notamment des concours équestres ; que certains de ces chevaux sont au surplus âgés, et que la société ne précise ni ne justifie les conditions de participation des chevaux appartenant aux associés aux activités du haras ; qu'au regard des éléments qu'elle a relevés, l'administration a donc pu, à bon droit considérer que les chevaux appartenant à Mme B... et aux autres associés n'ont pas été utilisés pour les besoins des opérations imposables de l'EARL Haras de Cuilleret ; qu'il suit de là que le service était fondé à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures y afférentes ;

14. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'EARL était propriétaire de 4 chevaux pour la période du 1er novembre 2007 au 30 juillet 2008, et de 6 chevaux pour la période postérieure jusqu'au 30 septembre 2009 ; que l'administration admet que l'EARL, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, était fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses factures en tant qu'elles sont afférentes aux opérations relatives à ces seuls chevaux, dès lors que les factures remplissent les conditions pour ouvrir droit à cette déduction et qu'elles sont en rapport avec son activité ; qu'il y a donc lieu, d'une part, de décharger l'EARL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008, y compris au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses acquisitions intracommunautaires, à raison de la part de ces rappels correspondant aux opérations afférentes aux 4 chevaux appartenant à la société à la date de ces opérations ; que, faute pour les parties de produire des éléments précis sur cette part, il en sera fait une juste appréciation en la fixant à 23,50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction peut être admise au titre de la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008, après exclusion de cette base d'un montant de 10 172 euros mentionné au point 12 du présent arrêt, ce pourcentage correspondant au pourcentage de chevaux appartenant au haras parmi le nombre total de chevaux pris en pension ; que, d'autre part, pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, l'EARL Haras de Cuilleret est également fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la part de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée relative aux opérations afférentes aux 6 chevaux appartenant à la société à la date de ces opérations ; qu' il sera fait une juste appréciation de cette part en la fixant, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, à 31,60 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction peut être admise ; que la société est donc fondée, dans ces proportions, à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008, et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 75 459 euros mise à sa charge par mise en demeure du 8 décembre 2010 :

15. Considérant qu'il résulte ce qui précède, et notamment du point 8 du présent arrêt, que l'EARL Haras de Cuilleret a reçu un avis de mise en recouvrement le 24 novembre 2010, préalablement à la réception de la mise en demeure valant commandement de payer pour une saisie immobilière du 8 décembre 2010 ; que l'EARL ne peut pas utilement se prévaloir de moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure ou au bien-fondé de l'imposition à l'encontre d'un acte de poursuite ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la mise en demeure susmentionnée ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Haras de Cuilleret est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en tant qu'elles tendaient à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations afférentes aux chevaux qui lui appartenaient pendant les périodes vérifiées ;

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par l'EARL Haras de Cuilleret au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'EARL Haras de Cuilleret est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008 au titre des opérations afférentes aux chevaux appartenant à la société à la date de ces opérations.

Article 2 : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'EARL Haras de Cuilleret disposait au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 lui sera remboursé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à l'EARL Haras de Cuilleret la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00269


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ACTEIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/07/2015
Date de l'import : 30/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX00269
Numéro NOR : CETATEXT000030912404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;14bx00269 ?
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