Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras de Cuilleret, dont le siège social est situé 45 rue d'Aurignac, à Muret (31600), par la SCP Mathieu Rivière-Sacaze et associés ;
L'EARL Haras de Cuilleret demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1102117 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, en tant qu'elle excède la somme de 22 641 euros ;
2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EARL Haras de Cuilleret, qui exerce une activité d'élevage d'équidés, d'exploitation de chevaux de sport en compétition et de pension et travail de chevaux, fait appel du jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, pour un montant de 45 359 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels." ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL Haras de Cuilleret exerce une activité d'élevage d'équidés, d'exploitation de chevaux de sport en compétition et de pension et travail de chevaux ; que, sur les 18 chevaux que l'EARL prenait en pension, au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, 4 lui appartenaient, 1 appartenait à un client, et les autres étaient la propriété de MmeB..., gérante, de M.B..., son époux et associé, ou de M.A..., père de la gérante et associé ;
4. Considérant que le tribunal administratif a fait droit à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par l'EARL Haras de Cuilleret au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et des opérations afférentes à l'entretien et à l'usage des 4 chevaux du haras et de celui appartenant à un client, à hauteur de 22 641 euros ; que la requérante soutient devant la cour qu'elle peut prétendre au remboursement du solde de son crédit, à hauteur de 45 359 euros, et soutient que les 13 chevaux de ses associés ont été utilisés pour les besoins de ses opérations, dès lors en particulier que la participation de certains de ces chevaux à des concours équestres lui aurait permis de faire connaître son activité ; que l'EARL n'apporte toutefois aucun élément sur les conditions de participation desdits chevaux à ces activités, à supposer même qu'ils aient été mis à sa disposition ou qu'ils aient été montés en son nom ; qu'il n'est pas contesté en outre que les produits tirés de la participation à ces concours n'ont pas été encaissés par la contribuable, et que, au surplus, certains de ces 13 chevaux sont âgés et qu'elle ne justifie pas qu'ils ont participé effectivement aux activités du haras ; que l'EARL n'établit donc pas, ainsi qu'elle en a la charge, qu'elle pouvait prétendre à un droit supplémentaire à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses factures au titre de la période litigieuse ; que la circonstance que le service n'était pas fondé à lui opposer que les ventes d'équidés ne relevaient pas de son objet est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors qu'il ne s'agissait pas du seul motif de la décision portant refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été opposée ; qu'enfin, la circonstance que le service n'aurait adressé à l'exploitation aucune proposition de rectification au terme d'une vérification de comptabilité portant sur une période postérieure à celle en litige est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Haras de Cuilleret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle excède la somme de 22 641 euros ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'EARL Haras de Cuilleret est rejetée.
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N° 14BX00268