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13/07/2015 | FRANCE | N°14BX02343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2015, 14BX02343


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour la société Latécoère, ayant son siège 135 rue de Périole BP 25211 à Toulouse (31079), par Me A...;

La société Latécoère demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 1003277 et 1205688 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils ont rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour la société Latécoère, ayant son siège 135 rue de Périole BP 25211 à Toulouse (31079), par Me A...;

La société Latécoère demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 1003277 et 1205688 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils ont rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les arrêtés interministériels des 22 juin 1999 et 24 décembre 2004 portant homologation des règlements du Comité de la réglementation comptable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration fiscale a estimé que les "outillages spécifiques" utilisés par la société Latécoère pour son activité de fabrication d'éléments d'aéronefs en exécution des contrats de sous-traitance conclus avec les constructeurs d'avions, étaient au nombre des immobilisations dont elle disposait pour les besoins de son activité professionnelle, au sens du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, alors que la contribuable avait enregistré les prix de revient de ces outillages dans un compte de stock ; que le service a réintégré le prix de revient de ces outillages dans ses bases imposables à la taxe professionnelle ; que la société Latécoère fait appel des deux jugements du 15 juillet 2014 par lesquels, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si la société Latécoère fait valoir que l'administration ne lui a pas notifié le défaut de comptabilisation des outillages à l'actif préalablement au rehaussement de ses bases imposables, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1° de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, la taxe professionnelle a pour base, notamment, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie à l'article 1467 A du même code comme l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 38 ter de la même annexe, le stock est constitué par l'ensemble des marchandises et produits qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 211-1 du plan comptable général issu du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable : " Tout élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité est considéré comme un élément d'actif (...) Les éléments d'actif destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entité constituent l'actif immobilisé (...) " ; que l'article 211-1 du plan comptable général issu du règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004 définit la notion d'actif comme " un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. 2. Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours (...) " ; que l'article 211-2 du même règlement précise : " L'avantage économique futur représentatif d'un actif est le potentiel qu'a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité (...) " ; que le 4. du même article définit la notion de stock comme : " un actif détenu pour être vendu ou consommé" ;

5. Considérant que les outillages spécifiques aux commandes, conçus et fabriqués par la société Latécoère en exécution des contrats de sous-traitance conclus avec les constructeurs d'avions, étaient utilisés par elle pour la fabrication des éléments contractuellement prévus ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement avoir eu ces biens, dont elle était propriétaire, sous son contrôle et les avoir utilisés matériellement pour la réalisation de ses opérations ; que si elle se prévaut des stipulations des contrats prévoyant, sous réserve du paiement d'un prix forfaitaire et de l'achèvement des prestations contractuelles ou du remboursement intégral du prix de revient, le transfert au donneur d'ordre des matériels en fin de contrat, elle affectait à l'exploitation, au-delà d'un exercice, pendant deux à quatre années, ces biens dont elle retirait un avantage économique au sens de l'article 211-1 du plan comptable général ; qu'au regard notamment de la définition des immobilisations corporelles donnée par ce texte, les équipements en cause devaient ainsi être regardés comme destinés à servir de façon durable à l'exploitation de l'entreprise ; qu'ils présentaient pour ce motif et quelle qu'ait été l'intention initiale des opérateurs, le caractère d'une immobilisation corporelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;

6. Considérant que les énonciations de la documentation de base référencée 4 A-2512 du 9 mars 2001 selon lesquelles : " D'une façon générale, seuls les biens qui, eu égard à l'objet de l'entreprise, sont destinés à être revendus en l'état ou après exécution d'opérations de fabrication ou de transformation et dont la vente permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation, peuvent être considérés comme des stocks " ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application, opposable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que si, en mars 2005, après avoir rappelé le litige l'opposant au contribuable et l'argumentation développée par celui-ci, puis indiqué "il est fait droit à la demande de la société", l'administration a décidé de dégrever le supplément de taxe professionnelle mis à la charge de la société Latécoère au titre de l'année 1997, cette décision non motivée ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80 B du même livre ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Latécoère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Latécoère est rejetée.

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N°14BX02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02343
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. RIOU
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-13;14bx02343 ?
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